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Décret n° 2021-907 du 7 juillet 2021 relatif aux règles de conservation, de sélection et d'étude du patrimoine archéologique mobilier et au rapport d'opération et portant diverses mesures relatives à l'archéologie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juillet 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juillet 2021
NatureDécret
Signé le7 juillet 2021
Publié le9 juillet 2021
PublicationJORF n°0158 du 9 juillet 2021
AutoritéMinistère de la culture
NORMICB2018759D
IdentifiantJORFTEXT000043771698
RéférenceDécret n° 2021-907 du 7 juillet 2021 relatif aux règles de conservation, de sélection et d'étude du patrimoine archéologique mobilier et au rapport d'opération et portant diverses mesures relatives à l'archéologie, JO du 9 juillet 2021, NOR MICB2018759DLégifrance →

Publics concernés : état, établissements publics, collectivités territoriales et leurs groupements, particuliers, opérateurs d'archéologie. Objet : décret portant application de l'ordonnance n° 2017-1117 du 29 juin 2017 relative aux règles de conservation, de sélection et d'étude du patrimoine archéologique mobilier et portant diverses mesures relatives à l'archéologie. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : afin de tirer les conséquences des modifications apportées par l'ordonnance du 29 juin 2017, le décret définit les données scientifiques d'une opération archéologique et procède à une réécriture du chapitre VI relatif aux règles relatives à la conservation, à la sélection, à l'étude du patrimoine archéologique mobilier et au rapport d'opération. Ce chapitre VI a pour objet de préciser les obligations du responsable de l'opération archéologique pendant la durée de garde du mobilier, sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat qui est défini. Il prévoit, sous certaines conditions, la possibilité de réaliser, pendant la durée de garde, des actions de valorisation ou de médiation autour des biens archéologiques mobiliers. Il fixe le régime du rapport d'opération et des données scientifiques après l'opération scientifique, et les modalités de leur remise à l'Etat. Il détermine les modalités de conservation, de sélection et d'étude du patrimoine archéologique mobilier après remise à l'Etat du rapport d'opération et des données scientifiques. Il définit le régime applicable à la sélection des biens archéologiques mobiliers, les modalités de dépôt, ainsi que le régime de circulation desdits biens. Il précise les modalités de leur déclassement du domaine public. Le décret assouplit le régime de prise en charge des fouilles par le Fonds national pour l'archéologie préventive en élargissant le champ du mandat donné à l'opérateur de réaliser l'opération, ainsi qu'en permettant une prise en charge du coût des fouilles à 100 % pour les particuliers qui construisent pour eux-mêmes, y compris lorsque le logement est réalisé dans le cadre d'un lotissement. Il modifie également la composition du Conseil national de la recherche archéologique, afin de lui adjoindre deux personnalités qualifiées supplémentaires et procède à divers toilettages afin de rectifier des erreurs matérielles du code du patrimoine. Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-1117 du 29 juin 2017 relative aux règles de conservation, de sélection et d'étude du patrimoine archéologique mobilier. Le code du patrimoine modifié par le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu le code du patrimoine, notamment son livre V ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1121-1 et R. 1121-1 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 421-19 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 10 septembre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000043771709

La partie réglementaire du code du patrimoine est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 22 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000043771710

Au titre Ier du livre V il est créé un article R. 510-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 510-1.-Les données scientifiques d'une opération archéologique sont constituées des éléments du patrimoine archéologique mis au jour au sens de l'article L. 510-1 et de la documentation archéologique de l'opération. »

Article 3 JORFARTI000043771713

A l'article R. 522-4, après les mots : « par le service chargé des recherches», est inséré le mot : « archéologiques ».

Article 4 JORFARTI000043771716

Le troisième alinéa de l'article R. 523-19 est complété par les mots : « en précisant leurs impacts sur le sous-sol. »

Article 5 JORFARTI000043771719

L'article R. 523-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de la collectivité ou du groupement de collectivités de se voir confier la responsabilité de la totalité d'une opération de diagnostic localisée en partie sur son territoire est soumise à l'accord du préfet de région qui notifie sa décision dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la demande. »

Article 6 JORFARTI000043771722

A l'article R. 523-28, les mots : « d'une semaine » sont remplacés par les mots : « de sept jours ».

Article 7 JORFARTI000043771725

L'article R. 523-35 est complété par les mots : « par l'opérateur ».

Article 8 JORFARTI000043771728

A l'article R. 523-36, la référence à l'article R. 546-4 est remplacée par la référence à l'article R. 546-5.

Article 9 JORFARTI000043771729

A l'article R. 523-40, les mots : « prescription archéologique de fouilles » sont remplacés par les mots : « prescription de fouilles archéologiques ».

Article 10 JORFARTI000043771732

A la seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 523-60, après le mot : « diagnostic » est inséré le mot : « et ».

Article 11 JORFARTI000043771735

A l'article R. 524-18, la référence au décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 est remplacée par la référence au décret n° 2018-514 du 25 juin 2018.

Article 12 JORFARTI000043771738

A l'article R. 524-19, la référence à l'article R. 523-45 est remplacée par la référence à l'article R. 523-44.

Article 13 JORFARTI000043771739

Au troisième alinéa de l'article R. 524-27-1, les mots : « en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « en application du troisième alinéa de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ».

Article 14 JORFARTI000043771744

L'article R. 524-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 524-31.-I.-Les personnes suivantes peuvent donner mandat à l'opérateur pour qu'il encaisse directement les sommes accordées pour la prise en charge et qu'il procède, le cas échéant, à leur reversement total ou partiel à la demande du préfet de région :

« 1° Les personnes physiques qui bénéficient d'une prise en charge à 100 % en application du dernier alinéa de l'article R. 524-27-1 ;

« 2° Les organismes qui construisent les logements sociaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 524-14 ;

« 3° Les communes classées en zone de revitalisation rurale qui réalisent une zone d'aménagement concerté ou un lotissement destinés à recevoir les logements sociaux et individuels mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 524-14.

« II.-Ce mandat est transmis au préfet de région en même temps que la demande de prise en charge. Dans ce cas, le solde est payé par prélèvement sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive, sur production par le mandataire de la facture établissant le coût réel de la fouille accompagnée de l'attestation de libération du terrain ou du certificat prévus à l'article R. 523-59. »

Article 15 JORFARTI000043771746

La seconde phrase de l'article R. 531-2 est complétée par les mots : « ainsi que les programmes collectifs de recherche ».

Article 16 JORFARTI000043771749

La section IV du chapitre Ier du titre IV du livre V devient la section V et l'article R. 541-21 devient l'article R. 541-22.

Article 17 JORFARTI000043771751

Après la section III du chapitre Ier du titre IV du livre V est insérée une section IV ainsi rédigée :

« Section IV « Acquisitions

« Art. R. 541-21.-Les décisions d'acceptation de dons et legs faits à l'Etat et les décisions d'acquisition à titre onéreux relatives à des biens archéologiques mobiliers destinés à être déposés dans un lieu présentant des conditions adaptées de conservation des données scientifiques archéologiques et garantissant leur accessibilité aux chercheurs sont prises par le préfet de région. »

Article 18 JORFARTI000043771755

L'article R. 545-4 est ainsi modifié :

1° Le c du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Un représentant de la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle au ministère chargé de la culture ; »

2° Au premier alinéa du 2°, le mot : « Treize » est remplacé par le mot : « Quinze » ;

3° Le a du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Deux membres choisis, sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture, au sein d'une direction régionale des affaires culturelles, de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou d'un service à compétence nationale rattaché à cette direction, dont au moins un issu des corps des conservateurs du patrimoine, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'étude compétents en matière d'archéologie ; »

4° Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Deux membres choisis, sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture, au sein du corps des conservateurs du patrimoine ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, affectés dans un musée de France conservant des collections archéologiques ; »

5° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« i) Un membre exerçant ses fonctions dans un établissement public de coopération culturelle compétent en matière d'archéologie ; ».

Article 19 JORFARTI000043771762

Au c du I de l'article R. 545-19, les mots : « Un conservateur général du patrimoine, » sont supprimés.

Article 20 JORFARTI000043771765

A l'article R. 545-37, la référence à l'article R. 545-50 est remplacée par la référence à l'article R. 545-50-2.

Article 21 JORFARTI000043771766

Le chapitre VI du titre IV du livre V est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre VI « Règles relatives à la conservation, à la sélection, à l'étude du patrimoine archéologique mobilier et au rapport d'opération

« Section 1 « Conservation, sélection et étude du patrimoine archéologique mobilier pendant l'opération archéologique

« Art. R. 546-1.-Le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée assure la sécurité des biens archéologiques mobiliers, leur conservation préventive et, en tant que de besoin, leur mise en état pour étude sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de l'archéologie.

« Art. R. 546-2.-Le contrôle scientifique et technique exercé par les services de l'Etat chargés de l'archéologie est destiné à s'assurer que : « 1° Les normes de sécurité, de sûreté et de conservation des biens archéologiques mobiliers sont respectées, notamment celles régissant les locaux où ils sont déposés ; « 2° Les actes de mise en état pour étude sont réalisés dans les règles de l'art par un personnel qualifié ; « 3° Les interventions sur les biens archéologiques mobiliers ne portent pas atteinte à l'intérêt scientifique qu'ils présentent et ne compromettent pas leur conservation en vue de leur transmission aux générations futures.

« Art. R. 546-3.-I.-Les biens archéologiques mobiliers ne peuvent faire l'objet de déplacement temporaire ou définitif qu'aux seules fins d'analyse, d'expertise ou à l'occasion d'opérations de conservation préventive ou curative nécessaires à leur étude. Si ce déplacement est projeté en dehors du territoire douanier, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée adresse une demande d'autorisation au préfet de région qui se prononce dans un délai de quinze jours. « II.-Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, tout déplacement temporaire pour un motif autre que ceux mentionnés au I est soumis à l'accord préalable du préfet de région et, le cas échéant, du propriétaire du bien.

« Section 2 « Remise à l'Etat du rapport d'opération et des données scientifiques

« Art. R. 546-4.-A l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données scientifiques définies à l'article R. 510-1, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée dirige la rédaction du rapport d'opération. « Il dresse l'inventaire des données scientifiques et l'intègre au rapport d'opération. « Il propose à l'Etat une liste des biens archéologiques mobiliers susceptibles de ne pas être sélectionnés en application de l'article L. 546-2. Cette liste est intégrée à l'inventaire des données scientifiques.

« Art. R. 546-5.-Les normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement des données scientifiques issues des opérations archéologiques ainsi que les normes de contenu, de présentation et de transmission du rapport d'opération sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

« Art. R. 546-6.-A l'issue de toute opération archéologique, le rapport d'opération et les données scientifiques sont remis au préfet de région par l'opérateur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée. Le rapport d'opération est remis dans le délai fixé par la convention prévue à l'article R. 523-30 ou le contrat prévu à l'article R. 523-44 dans le cas d'une opération d'archéologie préventive ou dans le délai fixé par le préfet de région dans les autres cas.

« Art. R. 546-7.-Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes mentionnées à l'article R. 546-5. Il informe de cette conformité l'aménageur, l'opérateur, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée. « Le préfet de région fait procéder à l'évaluation scientifique du rapport d'opération par la commission territoriale de la recherche archéologique. Le cas échéant, le préfet de région adresse à l'opérateur et au responsable scientifique de l'opération préventive ou au titulaire de l'autorisation de l'opération programmée des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport. « Le préfet de région transmet le rapport au service départemental d'archives et à la collectivité territoriale disposant d'un service archéologique sur le territoire de laquelle l'opération a été en tout ou partie réalisée. « Lorsque le rapport est remis dans le cadre d'une opération d'archéologie préventive, le préfet de région transmet également le rapport à l'aménageur et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives s'il n'est pas l'opérateur.

« Art. R. 546-8.-Le préfet de région informe le propriétaire du terrain et, en cas d'opération consécutive à une découverte fortuite, l'inventeur que le rapport d'opération est disponible sur demande formulée auprès du service régional en charge de l'archéologie.

« Section 3 « Conservation, sélection et étude du patrimoine archéologique mobilier après remise à l'Etat du rapport d'opération et des données scientifiques

« Art. R. 546-9.-La sélection des biens archéologiques mobiliers dont la conservation présente un intérêt scientifique, arrêtée par le service de l'Etat chargé de l'archéologie en application du premier alinéa de l'article L. 546-2, est approuvée par le préfet de région et notifiée, le cas échéant, au propriétaire des biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Art. R. 546-10.-En application du dernier alinéa de l'article L. 541-5, le préfet de région peut prescrire le dépôt d'un bien archéologique mobilier sélectionné dans un lieu présentant des conditions adaptées de sécurité et de conservation des données scientifiques archéologiques et garantissant son accès par les services de l'Etat. La décision de prescription fixe la durée du dépôt. « Les conditions permettant d'assurer la bonne conservation des données scientifiques archéologiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

« Art. R. 546-11.-La sélection des biens archéologiques mobiliers dont l'intérêt scientifique nécessite une analyse qui implique une destruction totale ou partielle, arrêtée par le service de l'Etat chargé de l'archéologie en application du premier alinéa de l'article L. 546-3, est approuvée par le préfet de région.

« Art. R. 546-12.-I.-Toute demande d'autorisation de sortie du territoire douanier pour étude d'un bien archéologique mobilier est adressée au préfet de région qui se prononce dans un délai d'un mois. « Le formulaire au moyen duquel est présentée la demande est établi par arrêté du ministre chargé de la culture. « II.-Lorsque la demande porte sur une sortie temporaire du territoire douanier, le préfet de région vérifie les garanties de retour du bien sur le territoire douanier. « L'autorisation précise la destination du bien et la date de son retour. « Elle peut être prorogée ou modifiée, au plus tard quinze jours avant son expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur. « Les biens archéologiques mobiliers dont la sortie temporaire a été autorisée sont présentés au service de l'Etat chargé de l'archéologie dès leur retour sur le territoire douanier. « III.-Lorsqu'une analyse impliquant une destruction du bien a été approuvée par le préfet de région, cette approbation vaut autorisation de sortie définitive du territoire douanier.

« Art. R. 546-13.-I.-Le déclassement du domaine public de l'Etat d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique est décidé par le préfet de région après avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique. « II.-Le préfet de région saisit pour avis conforme la commission territoriale de la recherche archéologique de la demande de déclassement de son domaine public d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique que lui adresse l'organe délibérant de la personne publique propriétaire.

« Art. R. 546-14.-Lorsque le bien archéologique mobilier est un bien culturel maritime, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent chapitre. »

Article 22 JORFARTI000043771768

Au b de l'article R. 710-4, les mots : « Un conservateur général du patrimoine, » sont supprimés.

Article 23 JORFARTI000043771771

Les deux personnalités qualifiées nommées pour la première fois au Conseil national de la recherche archéologique en application de l'article R. 545-4 du code du patrimoine dans sa rédaction résultant de l'article 18 du présent décret le sont pour la durée du mandat restant à courir des autres personnalités qualifiées.

Article 24 JORFARTI000043771773

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juillet 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA6

Code général de la propriété des personnes publiques. (V)
Code de l'urbanisme (V)
Code du patrimoine (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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