Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif ;
Vu le décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000043775892
En application des dispositions de l'article 11 du décret du 30 janvier 2019 susvisé, l'éducateur stagiaire ou titulaire qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, manque à son obligation de servir l'Etat doit rembourser au Trésor, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté, une somme correspondant au montant cumulé du traitement net et des indemnités qu'il a perçus pendant sa formation à l'exception de celles qui résultent du remboursement de frais occasionnés par les déplacements.
Article 2 JORFARTI000043775894
L'éducateur stagiaire qui rompt son engagement plus de trois mois après sa date de nomination en qualité de stagiaire doit rembourser au Trésor une somme égale au montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus pendant sa formation.
Article 3 JORFARTI000043775895
L'éducateur titulaire qui rompt son engagement de servir doit rembourser au Trésor une somme égale au montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus pendant sa formation initiale à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse établie de façon dégressive au prorata du temps de service restant à accomplir.
Article 4 JORFARTI000043775896
L'éducateur stagiaire ou titulaire peut être dispensé, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de tout ou partie de l'obligation de remboursement de la somme mentionnée aux articles 2 et 3, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d'ordre familial.
Article 5 JORFARTI000043775897
L'arrêté du 28 décembre 1993 pris en application de l'article 10 du décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.
Article 6 JORFARTI000043775900
La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 juillet 2021.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale, C. Pignon Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la huitième sous-direction de la direction du budget, J.-M. Oleron
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