Journal officiel · Décret

Décret n° 2021-925 du 13 juillet 2021 modifiant le plafonnement des frais afférents au plan d'épargne en action et au plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et ETI

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 juillet 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 juillet 2021
NatureDécret
Signé le13 juillet 2021
Publié le14 juillet 2021
PublicationJORF n°0162 du 14 juillet 2021
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la relance
NORECOT2119044D
IdentifiantJORFTEXT000043788478
RéférenceDécret n° 2021-925 du 13 juillet 2021 modifiant le plafonnement des frais afférents au plan d'épargne en action et au plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et ETI, JO du 14 juillet 2021, NOR ECOT2119044DLégifrance →

Publics concernés : épargnants, entreprises, établissements de crédit, Caisse des dépôts et consignations, Banque de France, Banque postale, entreprises d'investissement, entreprises d'assurance. Objet : correction ciblée du plafonnement des frais de transaction. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret vise à modifier le plafonnement des frais de PEA et de PEA-PME établi par le décret n° 2020-95 du 5 février 2020 s'agissant des frais de transactions. L'article 1er prévoit que les frais de transaction portant sur des parts d'organismes de placement collectif éligibles au PEA et au PEA-PME qui sont échangées sur des plateformes de négociation (notamment les Exchange-traded funds - ETF) font l'objet du même plafond que celui fixé pour les titres vifs, à savoir 0,5 % du montant de l'opération lorsque celle-ci est effectuée par voie dématérialisée, et 1,2 % du montant de l'opération lorsque celle-ci est effectuée par tout autre moyen. Cet article prévoit également que les frais de transactions sur titres non cotés font l'objet d'un plafond spécifique, fixé à 1,2 % du montant de l'opération. Il clarifie par ailleurs les dispositions relatives aux frais de garde. L'article 2 actualise les références au code général des impôts. Références : les articles du code monétaire et financier modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue du décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le code général des impôts, notamment les articles articles 91 quater G à 91 quater K ter de l'annexe II ;

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 221-32, L. 221-32-2, D. 221-111-1 et D. 221-113-7 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 17 juin 2021,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000043788484

L'article D. 221-111-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les frais afférents à la tenue de compte et à la garde, ou, si le plan prend la forme d'un contrat de capitalisation, à la gestion du contrat, ne peuvent excéder annuellement la somme composée de 0,4 % de la valeur des titres détenus ou, respectivement, de la valeur de rachat du contrat, et de 5 euros par ligne de titres détenus ou par unité de compte, ou 25 euros pour une ligne ou pour une unité de compte correspondant à des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation. » ;

2° Au premier alinéa du 3°, après les mots : « l'article L. 221-32-2, », sont insérés les mots : « qui sont admis aux négociations sur une plateforme de négociation, et d'opérations relatives aux titres mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31 et au 3. de l'article L. 221-32-2 réalisées sur une plateforme de négociation, » ;

3° Après le premier alinéa du 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais afférents aux transactions ne peuvent excéder, s'agissant d'opérations relatives aux titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 221-31 et au 1. de l'article L. 221-32-2 qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation, 1,2 % du montant de l'opération. » ;

4° Au deuxième alinéa du 3°, après les mots : « l'article L. 221-32-2 », sont insérés les mots : « qui ne sont pas réalisées sur une plateforme de négociation », et le mot : « précédant » est remplacé par le mot : « précédent ».

Article 2 JORFARTI000043788491

A l'article D. 221-113-7 du code monétaire et financier, la référence : « 91 quater K » est remplacée par la référence : « 91 quater K ter ».

Article 3 JORFARTI000043788494

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juillet 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA3

Code général des impôts, CGI. (V)
Code monétaire et financier (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043788478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).