Publics concernés : les entreprises de production phonographique, au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, et les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail. Objet : modalités d'application du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques et du crédit d'impôt pour dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 21 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 modifie l'assiette des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques prévu à l'article 220 octies du code général des impôts (CGI). Le présent décret vise à préciser les modalités de prise en compte de ces dépenses par la modification de l'article 46 quater-0 YS de l'annexe III au CGI. En outre, l'article 23 de la loi du 29 décembre susmentionnée assouplit temporairement les conditions d'éligibilité au crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du CGI. Pour tirer les conséquences de cet assouplissement, le décret modifie le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du CGI. Références : le décret est pris pour l'application des articles 21 et 23 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L'article 46 quater-0 YS de l'annexe III au CGI et le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016, tels que modifiés par le présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 220 octies, 220 Q, 220 quindecies et 220 S, et l'annexe III à ce code, notamment son article 46 quater-0 YS ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment ses articles 21 et 23 ;
Vu le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000043793618
L'article 46 quater-0 YS de l'annexe III au code général des impôtsest ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e. Au titre des dépenses liées à la réalisation et à la production d'images associées à l'enregistrement phonographique : les frais d'acquisition des droits des auteurs des photographies, des illustrations et créations graphiques ; les frais correspondant aux autorisations délivrées par des producteurs de spectacles, par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals dans le cas d'utilisation d'extraits de captation ; les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces images ; les frais de captation (son, image, lumière) ; les frais d'acquisition d'images préexistantes ; les cessions de droits facturés par l'ensemble des ayants droit d'auteurs et droits voisins ; les dépenses liées à l'utilisation des studios ou de lieux de tournage à l'exclusion des lieux d'habitation ; les dépenses relatives aux décors, costumes, coiffures et maquillage ; les frais de transport de matériels et d'instruments ; les dépenses de postproduction (création et intégration d'effets spéciaux, frais de montage, d'étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage) ; les salaires et charges sociales afférents aux artistes et artistes-interprètes et aux personnels techniques ayant participé à la réalisation de ces opérations ;
« Dans le cas d'un disque numérique polyvalent musical : les frais de conception technique tels que la création d'éléments d'interactivité, d'une arborescence, ou le recours à des effets spéciaux. » ;
2° Au c du 2, après les mots : « dossiers de presse en images », sont insérés les mots : «, autres que celles mentionnées au f du 1° du III de l'article 220 octies du code général des impôts ».
Article 2 JORFARTI000043793621
Au 2° de l'article 5 du décret du 7 septembre 2016 susvisé, les mots : « (au minimum quatre) » et les mots : « (au minimum trois) » sont supprimés.
Article 3 JORFARTI000043793623
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la culture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 juillet 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
Textes cités liens · DILA6
Code de la propriété intellectuelle - art. L213-1 (V)
Code général des impôts, CGI. (V)
Code du travail - art. L7122-2 (V)