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Décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 septembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 septembre 2016
NatureDécret
Signé le7 septembre 2016
Publié le9 septembre 2016
PublicationJORF n°0210 du 9 septembre 2016
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCB1615737D
IdentifiantJORFTEXT000033103909
RéférenceDécret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts, JO du 9 septembre 2016, NOR MCCB1615737DLégifrance →

Publics concernés : les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés. Objet : modalités d'application du crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts (CGI). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise l'assiette du crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés et fixe les conditions de délivrance des agréments provisoires et définitifs, les modalités de fonctionnement du comité d'experts chargé de donner un avis sur cet agrément et les obligations déclaratives incombant aux entreprises qui souhaitent obtenir le bénéfice du crédit d'impôt auprès de l'administration fiscale. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 220 quindecies du CGI, tel que modifié par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015. Ses dispositions, ainsi que les annexes au code général des impôts qu'il modifie, peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 220 quindecies et 220 S et l'annexe III à ce code ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4, et R.* 133-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires de personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000033103919

Pour le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts, les spectacles vivants musicaux ou de variétés sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées aux chapitres Ier à III du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux spectacles vivants musicaux ou de variétés

Article 2 JORFARTI000033103924

Pour l'application de l'article 220 quindecies du code général des impôts, peuvent bénéficier du crédit d'impôt les catégories de spectacles suivantes :

- les concerts et tours de chant ; - les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ; - les comédies musicales et les spectacles lyriques.

Pour l'application de l'article 220 quindecies précité, un spectacle vivant musical ou de variétés est défini comme une série de représentations présentant une continuité artistique et esthétique caractérisée par la réalisation des conditions suivantes :

- une scénographie identique (décor, costumes, mise en lumière et mise en scène) ; - un répertoire constant dans la limite d'une variation de 25 % ; - une distribution stable de la majorité des interprètes à l'affiche ; et - des arrangements musicaux inchangés.

Si l'une au moins des conditions prévues aux sixième à neuvième alinéas n'est pas remplie, le spectacle concerné est réputé constituer un nouveau spectacle.

Chapitre II : Délivrance des agréments

Section 1 : Comité d'experts

Article 3 JORFARTI000033103938

Le comité d'experts prévu au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts comprend :

1° Le directeur général de la création artistique ou son représentant, président ;

2° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

3° Le directeur du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz ou son représentant ;

4° Un représentant de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ;

5° Un représentant de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC).

Les membres mentionnés aux 4° et 5° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des organismes concernés, pour un mandat de trois ans renouvelable.

Le comité d'experts vérifie que l'entreprise qui sollicite le bénéfice de l'agrément remplit les critères d'éligibilité définis aux I et II de l'article 220 quindecies précité.

Il ne peut délibérer valablement et rendre son avis que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Le comité peut, si l'ensemble de ses membres en sont d'accord, statuer sur une ou plusieurs demandes d'agrément provisoire ou définitif par voie électronique.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la création artistique.

Section 2 : Agrément à titre provisoire

Article 4 JORFARTI000033103940

La demande d'agrément à titre provisoire est déposée auprès du ministère chargé de la culture (direction générale de la création artistique) par une entreprise exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacle vivant mentionnée au I de l'article 220 quindecies du code général des impôts.

En cas de coproduction, la demande est présentée par chaque entreprise de production.

Article 5 JORFARTI000033103942

La demande d'agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces suivantes :

1° Un extrait de K bis de moins de trois mois et tout autre justificatif nécessaire à la démonstration que l'entreprise répond aux conditions prévues au I de l'article 220 quindecies du code général des impôts ;

2° Pour apprécier le respect de la condition prévue au 3° du II de l'article 220 quindecies précité :

- une déclaration sur l'honneur ;

- une liste comprenant les dates, les fréquentations payantes et les salles dans lesquelles les artistes ou groupes d'artistes se sont produits au titre des trois années précédant la demande d'agrément ;

3° Une déclaration sur l'honneur attestant que le projet de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés remplit les conditions prévues au II de l'article 220 quindecies précité ;

4° Une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;

5° Un devis détaillant les dépenses de création, d'exploitation et de numérisation ;

6° La liste nominative des prestataires techniques pressentis ;

7° La liste prévisionnelle des dates et lieux de représentation du spectacle envisagés à la date du dépôt de la demande d'agrément.

Article 6 JORFARTI000033103944

L'agrément à titre provisoire est notifié à l'entreprise de production ou, en cas de coproduction, à chacune des entreprises de production.

Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 5 le spectacle vivant considéré remplit les conditions prévues au II de l'article 220 quindecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément à titre définitif.

Section 3 : Agrément à titre définitif

Article 7 JORFARTI000033103946

La demande d'agrément à titre définitif est présentée au ministre chargé de la culture (direction générale de la création artistique).

Dans le cas de l'existence d'un contrat de coproduction, chaque entreprise ayant obtenu un agrément provisoire présente une demande d'agrément définitif. Seules les dépenses engagées au titre d'un spectacle ayant reçu un agrément provisoire peuvent être prises en compte.

Article 8 JORFARTI000033103947

La demande d'agrément à titre définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût effectif, à la date de la demande, du spectacle ayant bénéficié d'un agrément provisoire, les moyens de son financement et le détail des dépenses engagées ;

2° Un justificatif attestant des dates et lieux de représentation du spectacle ;

3° La liste nominative des personnels mentionnés aux a et b du 1° du III et des personnels employés par l'entreprise de production pour la réalisation des opérations de numérisation visées au 2° du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts ;

4° Une attestation de versement des cotisations de sécurité sociale ;

5° La liste nominative des prestataires auxquels il a été fait appel ;

6° Les extraits des contrats d'artiste permettant de justifier les dépenses définies au deuxième alinéa du b du 1° du III de l'article 220 quindecies précité.

Article 9 JORFARTI000033103949

L'agrément à titre définitif est notifié à l'entreprise de production, ou, en cas de coproduction à chaque entreprise de production.

Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 8 le spectacle considéré a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quindecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.

Chapitre III : Dispositions relatives à l'assiette des dépenses éligibles au crédit d'impôt et aux obligations déclaratives

Article 10 JORFARTI000033103929

Après la section XI du chapitre I bis du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré une section XI bis intitulée : « Crédit d'impôt pour dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés » qui comprend les articles 46 quater-0 ZY octies à 46 quater-0 ZY duodecies ainsi rédigés :

« Art. 46 quater-0 ZY octies.-Pour la détermination des dépenses mentionnées au a du 1° du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts, le plafond de la rémunération du dirigeant prise en compte est fixé à 45 000 € par an.

« Art. 46 quater-0 ZY nonies.-Pour la détermination des dépenses mentionnées au g du 1° du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise et affectées directement à la réalisation du spectacle vivant musical ou de variétés ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation du spectacle éligible au crédit d'impôt.

« Art. 46 quater-0 ZY decies.-Pour la détermination des dépenses mentionnées au i du 1° du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts, les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 270 € dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 € dans les autres départements.

« Art. 46 quater-0 ZY undecies.-Pour l'application des articles 220 quindecies et 220 S du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 223 du code précité. « La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions et crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

« Art. 46 quater-0 ZY duodecies.-Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables. »

Article 11 JORFARTI000033103937

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 septembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA6

Code général des impôts, CGI. (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
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