Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 juillet 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 juillet 2021
NatureArrêté
Signé le9 juillet 2021
Publié le20 juillet 2021
PublicationJORF n°0166 du 20 juillet 2021
AutoritéMinistère de la culture
NORMICD2120945A
IdentifiantJORFTEXT000043806103
RéférenceArrêté du 9 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes, JO du 20 juillet 2021, NOR MICD2120945ALégifrance →

La ministre de la culture,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 216-3, L. 759-1 et suivants et D. 759-5 à D. 759-8 ;

Vu le décret n° 2017-718 du 2 mai 2017 relatif aux établissements d'enseignement de la création artistique ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2013 modifié portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000043806106

L'arrêté du 16 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-I.-Lorsque les conditions de l'article 2 ne sont pas remplies, la décision d'autoriser des candidats à se présenter, à titre dérogatoire, aux épreuves d'admission, ou aux épreuves d'admissibilité si elles existent, est prise par une commission de recevabilité.

« Le candidat dépose un dossier auprès de l'établissement dont il veut suivre le cursus. Le dossier comprend un descriptif détaillé des enseignements suivis, une présentation d'un ensemble de travaux réalisés par le candidat et, le cas échéant, des activités professionnelles antérieures.

« Toute décision de non-recevabilité fait l'objet d'une notification motivée au candidat.

« II.-Les membres de la commission de recevabilité sont nommés par le directeur. La commission est composée au moins de deux enseignants du cursus. Elle respecte l'objectif de parité entre les femmes et les hommes.

« Elle se prononce après examen du dossier du candidat.

« La décision est prise à l'unanimité des membres de la commission.

« Chaque établissement explicite, dans son règlement de la procédure d'admission, les modalités de cette disposition dérogatoire. Ce règlement est rendu public avant la phase d'inscription aux épreuves. » ;

2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Le directeur établit la liste des membres du jury pour l'admission au semestre 1, composée d'enseignants du cursus de l'établissement ainsi que de professionnels. Elle peut comprendre des étudiants de l'établissement avec voix consultative.

« La composition du jury respecte l'objectif de parité entre les femmes et les hommes.

« La liste des membres du jury est rendue publique avant le début des épreuves.

« L'admission au semestre 1 fait l'objet d'une procédure de sélection comprenant trois épreuves obligatoires qui peuvent s'articuler, se combiner ou fusionner :

«-une épreuve de pratique artistique ;

«-une épreuve écrite ;

«-un entretien avec des membres du jury, sur la base de la présentation d'un ensemble de travaux réalisés par le candidat. L'entretien se déroule avec au moins deux enseignants du cursus, nommés par le directeur dans le respect de l'objectif de parité entre les femmes et les hommes.

« Les épreuves ont pour objet de mesurer la motivation du candidat, la maîtrise de la langue française et d'une langue étrangère, la capacité d'expression, d'analyse et d'organisation d'un discours, la curiosité et l'intérêt pour la création contemporaine. Elles peuvent être organisées en présentiel ou à distance.

« Le contenu de ces épreuves, conçu par des enseignants des écoles d'art et de design, est validé par le directeur de l'établissement, après avis des instances pédagogiques et scientifiques compétentes.

« Chaque établissement établit un règlement de la procédure d'admission qui décrit les modalités d'organisation et les attendus des épreuves, en conformité avec le présent arrêté et les attendus nationaux du diplôme. Ce règlement est rendu public avant la phase d'inscription aux épreuves.

« Chaque établissement peut prévoir des épreuves d'admissibilité examinées par le jury dans les conditions prévues par le règlement des études.

« Une commission d'harmonisation peut être organisée par le directeur. Elle est composée du directeur ou de son représentant et de deux enseignants membres du jury choisis dans le respect de l'objectif de parité entre les femmes et les hommes.

« La décision d'admission, d'inscription sur liste complémentaire ou de non-admission est notifiée au candidat par le directeur de l'établissement.

« Par convention, plusieurs établissements peuvent se coordonner pour organiser des jurys d'admissibilité et d'admission communs. Les modalités d'admissibilité et d'admission communes font l'objet d'un avis des instances pédagogiques ou scientifiques compétentes et des conseils d'administration de chaque établissement concerné. Les directeurs des établissements prennent conjointement les décisions relatives à la nomination des jurys et aux admissions. »

Article 2 JORFARTI000043806109

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juillet 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la création artistique, C. Miles

Textes cités liens · DILA2

Code de l'éducation (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043806103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).