Publics concernés : Institut national de la statistique et des études économiques, personnes réalisant des travaux de recherche scientifique ou statistique, chambres de commerce et d'industrie. Objet : organiser l'accès, à des fins d'établissement de statistiques, de recherche scientifique ou pour permettre le versement d'autres aides, aux données relatives au fonds de solidarité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité dispose en son III : « Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2 procèdent aux échanges de données strictement nécessaires à l'instruction des demandes d'aides financières, au contrôle de celles-ci, à la gestion du fonds et au suivi du dispositif. Un décret détermine les modalités des échanges de données qui sont réalisés en application du présent III. » Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité, au II de son article 1er, précise les modalités d'application de l'ordonnance et notamment les modalités d'échanges de données opérés, par le biais de plateformes sécurisées, dans le respect des secrets professionnel et fiscal entre l'administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale ou avec les autres services de l'Etat, les organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre. Le présent projet complète le dispositif pour permettre : - l'échange de données en vue de la recherche scientifique ou statistique, effectuée par des tiers. L'accès à ces tiers peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, conformément à l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales ; - l'échange de données avec les agents des services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques ; - l'échange de données avec les chambres de commerce et de l'industrie chargées d'une aide pour les commerces multi-activités en zone rurale ; - l'échange de données entre l'administration fiscale et les agents des services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques et de l'INSEE en vue de l'établissement statistiques permettant le suivi du dispositif du fonds de solidarité. Le présent décret précise par ailleurs que les données permettant l'identification directe ou indirecte de personnes physiques ne sont pas communicables (à l'exception pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce). Références : le présent décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Les versions consolidées du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et du décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de commerce et notamment son article R. 123-220 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000043814031
L'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
«-l'administration fiscale et des tiers, à des fins de recherche scientifique ou statistique exclusivement. L'accès à ces tiers peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, dans les mêmes conditions que celles énoncées au III de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales. Seules sont communicables les données relatives au secteur d'activité, aux numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce, au code postal, au nombre d'employés, au chiffre d'affaires de référence pour le calcul du montant de l'aide, au motif de l'aide, au volet de l'aide concerné, au montant de l'aide, au mois de référence de l'aide, au mois de paiement de l'aide. Les données permettant l'identification directe ou indirecte de personnes physiques ne sont pas communicables, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce ;
«-l'administration fiscale et les agents de services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques mentionnés au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales à des fins de contrôle ou de suivi du dispositif. L'accès s'effectue dans les mêmes conditions et pour les mêmes usages que ceux énoncés au II dudit article ;
«-l'administration fiscale et les chambres de commerce et d'industrie. Seules sont communicables les données relatives au code de l'activité principale exercée, aux numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce, et à la perception de l'aide au titre du fonds de solidarité institué par le présent décret. » ;
2° Il est ajouté un « III. » ainsi rédigé :
« III.-Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements relatifs au fonds de solidarité utiles à l'établissement de statistiques permettant le suivi du dispositif. Les données permettant l'identification directe ou indirecte de personnes physiques ne sont pas communicables, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce. »
Article 2 JORFARTI000043814041
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 juillet 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
Textes cités liens · DILA7
Code de commerce - art. R123-220 (M)
Code général des impôts, CGI. (V)
article L. 135 D du livre des procédures fiscales