Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er août 2021
NatureArrêté
Signé le28 juillet 2021
Publié le1er août 2021
PublicationJORF n°0177 du 1 août 2021
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la relance
NORECOT2122047A
IdentifiantJORFTEXT000043878673
RéférenceArrêté du 28 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée, JO du 1er août 2021, NOR ECOT2122047ALégifrance →

Publics concernés : les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, les entreprises mères de société de financement, les compagnies holding d'investissement. Objet : surveillance sur base consolidée. Notice : cet arrêté modifie les dispositions de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée afin de transposer la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement. Le projet d'arrêté précise les règles permettant de définir l'autorité de surveillance sur base consolidée d'un groupe, notamment concernant l'exigence de contrôle du respect du test de capitalisation et en incluant les compagnies holding d'investissement au champ d'application de l'arrêté. Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ;

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

Vu la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 611-7 et L. 613-20-1 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 juillet 2021 ;

Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 20 juillet 2021,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000043878675

L'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée est ainsi modifié : 1° L'article 1er est ainsi modifié : a) Après le 6°, il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° Les compagnies holding d'investissement au sens de l'article L. 517-4-3. » ; b) A la fin de l'article 1er, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu'une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding d'investissement est l'entreprise mère d'un groupe d'entreprises d'investissement, tel que défini au point 25 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et qu'aucune de ses filiales est une entreprise d'investissement de classe 1 bis, elle applique l'article 4 du présent arrêté et n'applique pas l'article 6 du présent arrêté. « Lorsqu'une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding d'investissement n'est pas l'entreprise mère d'un groupe d'entreprises d'investissement, tel que défini au point 25 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ou qu'elle est l'entreprise mère d'un groupe d'entreprises d'investissement et qu'au moins une de ses filiales est une entreprise d'investissement de classe 1 bis, elle applique l'article 6 du présent arrêté et n'applique pas l'article 4 du présent arrêté. » ; 2° L'article 3 est ainsi modifié : a) Après les mots : « une compagnie financière holding mixte » sont ajoutés les mots suivants : « ou une compagnie holding d'investissement » ; b) Après les mots : « la surveillance sur base consolidée » sont ajoutés les mots suivants : « ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe » ; 3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding d'investissement ayant leur siège social en France sont soumises à la surveillance sur base consolidée ou au contrôle du respect du test de capitalisation du groupe par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elles ont une filiale agréée, en France, en qualité d'entreprise d'investissement. » ;

4° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Lorsque plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement agréés dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la même compagnie financière holding mère dans un Etat membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre, la même compagnie holding d'investissement mère dans un Etat membre, la même compagnie financière holding mère dans l'Union, la même compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou la même compagnie holding d'investissement mère dans l'Union, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur base consolidée lorsqu'elle est l'autorité compétente de :

«-l'établissement de crédit lorsqu'il n'y a qu'un seul établissement de crédit au sein du groupe ; «-l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit au sein du groupe ; ou «-l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit. »

Article 2 JORFARTI000043878682

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juillet 2021.

Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA2

Code monétaire et financier (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043878673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).