Publics concernés : fédérations sportives, ligues professionnelles, organisateurs de manifestations sportives, associations et sociétés sportives. Objet : prolongation au titre du premier semestre 2021 de l'aide de l'Etat au secteur sportif professionnel afin de compenser partiellement les pertes d'exploitation de billetterie et de restauration associée en raison des mesures générales prises par les autorités administratives, interdisant ou limitant directement ou indirectement l'accueil du public, pour faire face à l'épidémie de covid-19. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret prolonge, au titre du premier semestre 2021 (du 1er janvier au 29 juin inclus), l'aide de l'Etat ayant pour objectif de compenser partiellement l'impact économique des mesures générales prises par les autorités administratives, interdisant ou limitant directement ou indirectement l'accueil du public, pour faire face à l'épidémie de covid-19 pour le secteur professionnel sportif en France. Références : le texte et le décret qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment le b du paragraphe 2 de son article 107 ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu la décision de la Commission européenne du 20 août 2021 notifiée sous le numéro SA. 63563 autorisant la modification du régime d'aide d'Etat SA. 59746 ;
Vu le code du sport ;
Vu le décret n° 2020-1571 du 11 décembre 2020 portant création d'une aide de l'Etat pour compenser les pertes de recettes du sport professionnel en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000043957478
L'article 2 du décret du 11 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et au 2° du I, les mots : « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 29 juin 2021 » ;
2° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° D'autre part, :
«-pour la période comprise entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, les recettes réalisées sur la même période au cours du dernier exercice clos ou pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l'objet d'un report, ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l'année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors du précédent exercice clos ;
«-pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures mentionnées à l'article 1er ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 29 juin 2021, les recettes réalisées sur la même période au cours de l'avant dernier exercice clos ou pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l'objet d'un report, ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l'année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors de l'avant-dernier exercice clos. » ;
3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-La perte d'excédent brut d'exploitation susceptible d'être compensée par l'octroi de l'aide de l'Etat correspond à la différence entre :
« 1° D'une part, l'excédent brut d'exploitation tel qu'identifié par les documents comptables afférents aux deux périodes suivantes :
«-celle comprise entre le 10 juillet et le 31 décembre 2020 ;
«-celle comprise entre le 1er janvier et la date à laquelle les mesures mentionnées à l'article 1er ont cessé d'être appliquées, au plus tard le 29 juin 2021 ;
« 2° D'autre part, l'excédent brut d'exploitation établi par les documents comptables afférents aux mêmes périodes pour les exercices mentionnés au 2° du II du présent article. »
Article 2 JORFARTI000043957482
Le premier alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour obtenir l'attribution et le versement de l'aide de l'Etat instaurée par le présent décret, le bénéficiaire susceptible d'être éligible transmet sa demande à la direction des sports du ministère chargé des sports, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine :
« 1° Au plus tard le 31 décembre 2020, pour l'aide sollicitée au titre de la période du 10 juillet au 31 décembre 2020 ;
« 2° Au plus tard un mois après la publication du décret n° 2021-1108 du 23 août 2021 pour l'aide sollicitée au titre de la période du 1er janvier 2021 jusqu'à la date à laquelle les mesures mentionnées à l'article 1er ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021. »
Article 3 JORFARTI000043957485
L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'aide de l'Etat fait l'objet de trois versements alloués au bénéficiaire éligible par décision de la direction des sports selon les modalités suivantes :
« 1° Un premier versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période du 10 juillet au 31 décembre 2020 ;
« 2° Un deuxième versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période du 1er janvier 2021 à la date à laquelle les mesures mentionnées à l'article 1er ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021 ;
« 3° Le cas échéant, un troisième versement correspondant à la somme des soldes des deux périodes définies à l'article 2, calculée après examen de la perte d'excédent brut d'exploitation de ces deux périodes. » ;
2° Au II, les mots : « le 30 octobre 2021 » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2021 » ;
3° Au IV, les mots : « de l'aide » sont remplacés par les mots : « des aides ».
Article 4 JORFARTI000043957489
L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Le montant maximal de l'aide de l'Etat versée au titre des articles 1er à 6 du présent décret est fixé à 5 millions d'euros pour chaque période visée au 2° du II de l'article 2 et pour chaque bénéficiaire éligible. » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI.-Le montant total des aides versées au titre du présent décret, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1108 du 23 août 2021, et du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ne peut dépasser 14 millions d'euros pour les deux périodes visées au 2° du II de l'article 2 et pour chaque bénéficiaire éligible. »
Article 5 JORFARTI000043957494
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 août 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, Roxana Maracineanu Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer
Textes cités liens · DILA6
Cité par 1 texte