Journal officiel · Décret

Décret n° 2021-1220 du 23 septembre 2021 modifiant le décret n° 2016-691 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 septembre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 septembre 2021
NatureDécret
Signé le23 septembre 2021
Publié le25 septembre 2021
PublicationJORF n°0224 du 25 septembre 2021
AutoritéMinistère de la transition écologique
NORTRER2113306D
IdentifiantJORFTEXT000044097442
RéférenceDécret n° 2021-1220 du 23 septembre 2021 modifiant le décret n° 2016-691 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie, JO du 25 septembre 2021, NOR TRER2113306DLégifrance →

Publics concernés : exploitants d'installations produisant de l'électricité à partir d'énergie solaire photovoltaïque. Objet : définition de l'achèvement d'une installation photovoltaïque. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie la définition de l'achèvement d'une installation photovoltaïque dans le cadre des dispositions transitoires introduites par le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-27 et R. 314-1 à R. 314-52 ;

Vu le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 modifié définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 8 avril 2021,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000044097456

L'article 6 du décret du 28 mai 2016 susvisé est ainsi modifié : 1° Au IV, la phrase : « L'achèvement de l'installation correspond à la mise en service du raccordement de l'installation. » est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés : « L'achèvement de l'installation correspond :

«-pour une installation de puissance d'injection sur le réseau public de distribution d'électricité inférieure à 250 kilovoltampères, à la date du visa de l'attestation de conformité mentionné à l'article D. 342-20 du code de l'énergie ; «-pour une installation de puissance d'injection sur le réseau public de distribution d'électricité supérieure à 250 kilovoltampères, à la date du rapport de vérification vierge de toute remarque délivré par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques mentionnée à l'article 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988. » ;

2° Après le XI, il est ajouté un XII ainsi rédigé : « XII.-Lorsque les arrêtés mentionnés aux I à X prévoient une réduction de la durée du contrat en cas de dépassement du délai de mise en service, ce délai est prolongé ou suspendu dans les mêmes cas et selon les mêmes modalités que ceux prévus au XI. »

Article 2 JORFARTI000044097461

La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 septembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili

Textes cités liens · DILA2

Code de l'énergie (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000044097442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).