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Décret n°2021-1225 du 24 septembre 2021 portant prorogation des mandats des membres des chambres locales d'huissiers de justice, des bureaux de ces chambres et des représentants du personnel des chambres siégeant en comité mixte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 septembre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 septembre 2021
NatureDécret
Signé le24 septembre 2021
Publié le25 septembre 2021
PublicationJORF n°0224 du 25 septembre 2021
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC2126500D
IdentifiantJORFTEXT000044097673
RéférenceDécret n°2021-1225 du 24 septembre 2021 portant prorogation des mandats des membres des chambres locales d'huissiers de justice, des bureaux de ces chambres et des représentants du personnel des chambres siégeant en comité mixte, JO du 25 septembre 2021, NOR JUSC2126500DLégifrance →

Publics concernés : huissiers de justice. Objet : prorogation jusqu'au 30 juin 2022 des mandats des membres des chambres locales d'huissiers de justice, des bureaux de ces chambres et des représentants du personnel des chambres siégeant en comité mixte. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice explicative : le décret déroge au décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice. Il proroge, jusqu'au 30 juin 2022, veille de l'entrée en vigueur de la nouvelle profession de commissaire de justice, les mandats des membres des chambres locales d'huissiers de justice, de leurs bureaux ainsi que des représentants du personnel des chambres siégeant en comité mixte. L'élection des membres des chambres régionales des commissaires de justice et la désignation des membres de leurs bureaux seront organisées dans l'intervalle. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www. legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000044097677

Par dérogation aux articles 43 et 63 du décret du 29 février 1956 susvisé, les membres des chambres départementales, interdépartementales, régionales et interrégionales d'huissiers de justice sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'au 30 juin 2022.

Article 2 JORFARTI000044097680

Par dérogation aux articles 44 et 64 du décret du 29 février 1956, les membres des bureaux des chambres départementales, interdépartementales, régionales et interrégionales d'huissiers de justice sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'au 30 juin 2022.

Si un membre vient à cesser ses fonctions, les membres de la chambre désignent son remplaçant. Cette désignation a lieu dans les conditions prévues aux articles 44 et 64 du décret du 29 février 1956.

Article 3 JORFARTI000044097681

Par dérogation aux articles 52 et 66 du décret du 29 février 1956, les représentants du personnel des chambres départementales et régionales d'huissiers de justice siégeant en comité mixte sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'au 30 juin 2022.

Article 4 JORFARTI000044097682

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 septembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000044097673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).