Journal officiel · Décret

Décret n° 2021-1284 du 1er octobre 2021 modifiant le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 octobre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 octobre 2021
NatureDécret
Signé le1er octobre 2021
Publié le2 octobre 2021
PublicationJORF n°0230 du 2 octobre 2021
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAH2129157D
IdentifiantJORFTEXT000044154524
RéférenceDécret n° 2021-1284 du 1er octobre 2021 modifiant le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie, JO du 2 octobre 2021, NOR SSAH2129157DLégifrance →

Publics concernés : établissements de formation en ostéopathie. Objet : possibilité de délivrer des agréments provisoires pour les établissements de formation en ostéopathie. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret vise à améliorer le processus de délivrance des agréments des écoles d'ostéopathie, en donnant la possibilité au ministre en charge de la santé de délivrer un agrément provisoire d'un an pour les écoles ne répondant pas de manière exhaustive aux critères d'agrément mais pour lesquelles il leur est accordé la possibilité de mettre en place les actions correctrices dans un court délai. En outre, afin de permettre une rentrée dans les meilleures conditions, un dispositif transitoire est instauré pour l'année 2021. Les établissements qui n'auraient pas obtenu en juillet 2021 le renouvellement de leur agrément ou le renouvellement pour une capacité d'accueil identique à celle dont ils disposaient en 2020 peuvent solliciter la mise en œuvre de ce dispositif pour la rentrée 2021. Références : le texte est pris en application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il modifie notamment le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie, qui peut être consulté dans sa version issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 123-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4383-1 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 modifié relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie ;

Vu le décret n° 2018-90 du 13 février 2018 modifié relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 29 septembre 2021,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000044154532

L'article 4 du décret du 12 septembre 2014 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque l'agrément ne peut être accordé en raison du non-respect d'un nombre limité de critères, autres que ceux relatifs à la sécurité des étudiants, des personnels et des usagers de la clinique interne, pouvant faire l'objet d'une régularisation à brève échéance, le ministre chargé de la santé peut délivrer un agrément provisoire d'un an.

« La décision d'agrément provisoire précise les éléments devant être régularisés au regard des critères mentionnés à l'article 2 dans le délai qu'elle fixe. A l'issue de ce délai et au plus tard avant la fin de l'année scolaire, le ministre chargé de la santé, au vu des éléments produits et après un nouvel avis de la commission consultative nationale, décide ou non d'accorder l'agrément pour la durée restante de quatre ans. »

Article 2 JORFARTI000044154534

Par dérogation à l'article 4 du décret du 12 septembre 2014 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret, pour les établissements de formation ayant déposé un dossier de demande en 2019 ou 2020 et dont l'agrément a été refusé ou la capacité d'accueil réduite par rapport à celle de l'année 2020 par décision en date du 22 juillet 2021, le ministre chargé de la santé peut, à la demande des établissements concernés formulée dans le délai de dix jours suivant la date de publication du présent décret, délivrer l'agrément mentionné au deuxième alinéa du même article 4 sans nouvel avis de la commission consultative nationale d'agrément instituée par l'article 26 du décret du 13 février 2018 susvisé.

L'agrément provisoire délivré en application du présent article expire le 31 août 2022.

Le ministre chargé de la santé porte à la connaissance des établissements de formation concernés les dispositions du présent article.

Article 3 JORFARTI000044154537

Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er octobre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal

Textes cités liens · DILA5

Code de l'éducation (V)
Code de la santé publique (V)
Cité par 14 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000044154524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).