Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/642/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-7 et L. 162-1-8 ;
Vu la loi nº 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de sortie de crise ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu les avis du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale en date des 6 et 13 avril 2021 ;
Vu l'avis n° 2021.0058/AC/SEAP du 4 août 2021 du collège de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription sur la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, de la détection des anticorps sériques dirigés contre le coronavirus SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'afin de faciliter l'écoulement des lots de vaccins, il convient d'autoriser les pharmaciens exerçant en officine ou dans les centres de vaccination à reconstituer les vaccins à ARN messager (Moderna et Pfizer) et à les délivrer sous forme de seringues individuelles pré-remplies aux professionnels et étudiants autorisés à prescrire et administrer ces vaccins ;
Considérant qu'il y a lieu de prévoir un examen sérologique permettant de quantifier le taux d'anticorps dirigés contre la protéine « spike » du SARS-CoV-2 pour les personnes sévèrement immunodéprimées afin d'apprécier si leurs défenses immunitaires doivent être renforcées en bénéficiant d'une dose supplémentaire de vaccin contre le SARS-CoV-2 ou d'un traitement par anticorps monoclonaux ; qu'il convient également de permettre la prise en charge par l'assurance maladie de cet examen sérologique,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000044163283
L'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Le V de l'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le pharmacien exerçant dans une pharmacie d'officine ou dans un centre de vaccination peut également reconstituer les vaccins mentionnés au I de l'annexe 1 au présent article et les délivrer sous forme de seringues individuelles pré-remplies aux professionnels et étudiants autorisés par le présent article à prescrire et administrer ces vaccins. A cet effet, le pharmacien appose sur chaque seringue une étiquette indiquant le nom du vaccin, son numéro de lot, la date et l'heure de reconstitution, ainsi que la date et l'heure limite d'utilisation. Il veille à ce que les seringues soient transportées dans un conditionnement étiqueté et adapté permettant d'en assurer le transport, la conservation et la traçabilité. » ;
2° L'article 24 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale, les patients sévèrement immunodéprimés bénéficient, sur prescription médicale, d'un examen de détection des anticorps sériques post-vaccinaux dirigés contre le coronavirus SARS-CoV-2 pris en charge par l'assurance maladie. Cet examen peut être réalisé à compter du quinzième jour suivant la dernière injection d'un vaccin contre la covid-19. »
Article 2 JORFARTI000044163289
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 octobre 2021.
Olivier Véran
Textes cités liens · DILA5
Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)