Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 octobre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 octobre 2021
NatureArrêté
Signé le9 octobre 2021
Publié le10 octobre 2021
PublicationJORF n°0237 du 10 octobre 2021
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAZ2130379A
IdentifiantJORFTEXT000044178885
RéférenceArrêté du 9 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, JO du 10 octobre 2021, NOR SSAZ2130379ALégifrance →

Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/651/F ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-16 et L. 6147-7 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son L. 162-22-6 ;

Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Vu la loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer ;

Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Considérant qu'il y a lieu de prévoir une rémunération pour la reconstitution et la délivrance de seringues individuelles pré-remplies par les pharmaciens ;

Considérant que, au regard de l'évolution du contexte sanitaire, en particulier dans les territoires ultramarins dans lesquels l'état d'urgence sanitaire est prolongé jusqu'au 15 novembre 2021, il importe de prendre les mesures nécessaires pour assurer la prise en charge des frais de transport correspondant au retour à domicile des patients transférés en réanimation depuis la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy ou Saint-Martin vers la métropole ainsi que les éventuels frais d'hébergement afférents à ce retour ;

Considérant que le dépistage par autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sous supervision permet aux professionnels concernés par l'obligation de vaccination contre la covid-19 de poursuivre leur activité lorsqu'ils ne disposent pas d'un schéma vaccinal complet jusqu'au 15 octobre ; qu'il y a lieu, dans ce délai, de développer l'organisation des dépistages par autotests sous supervision et d'en assurer la prise en charge dans les établissements de santé,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000044178891

L'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est modifié comme suit :

1° Le V de l'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque seringue individuelle pré-remplie délivrée à un professionnel ou à un étudiant autorisé est facturée par le pharmacien à l'assurance maladie au prix de 2 euros hors taxes. La rémunération prévue au VII de l'article 15 n'est pas applicable. » ;

2° Après le 2° du II de l'article 7, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les frais de transport correspondant au retour à domicile des patients atteints de la covid-19 transférés en réanimation depuis la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy ou Saint-Martin vers la métropole ainsi que les éventuels frais des prestations hôtelières afférentes à ce retour. » ;

3° Après l'article 7, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis.-Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique qui mettent en œuvre les dispositions du II quinquies de l'article 29 bénéficient d'une rémunération maximale de 4,20 € par prélèvement réalisé par autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal et d'une rémunération de 2,70 € pour la saisie des résultats correspondants et des autres informations requises dans le système d'information national de dépistage, dénommé “ SI-DEP ”.

« L'enregistrement des données dans le système d'information national de dépistage, dénommé “ SI-DEP ”, le jour de l'examen de dépistage conditionne le versement des rémunérations mentionnées à l'alinéa précédent.

« Le montant de la dotation perçue au titre des deux rémunérations susmentionnées est calculé sur la base des données transmises à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) via FICHSUP par les établissements de santé.

« Les rémunérations prévues par le présent article sont exclusives de celle mentionnée à la dernière phrase du IX de l'article 29. » ;

4° Le II quinquies de l'article 29 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « sécurité sociale, », sont insérés les mots : « les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique » ;

b) La même phase est complétée par les mots : «, sous supervision » ;

c) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

d) Après la première phrase du second alinéa, est insérée la phrase suivante : « Les dispositions des deuxième et sixième à huitième alinéas du II quater sont applicables. »

Article 2 JORFARTI000044178904

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2021.

Olivier Véran

Textes cités liens · DILA5

Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000044178885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).