Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 septembre 2021 relatif à la teneur en plastique maximale autorisée dans les gobelets en plastique à usage unique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 octobre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 octobre 2021
NatureArrêté
Signé le24 septembre 2021
Publié le15 octobre 2021
PublicationJORF n°0241 du 15 octobre 2021
AutoritéMinistère de la transition écologique
NORTREP2112058A
IdentifiantJORFTEXT000044205692
RéférenceArrêté du 24 septembre 2021 relatif à la teneur en plastique maximale autorisée dans les gobelets en plastique à usage unique, JO du 15 octobre 2021, NOR TREP2112058ALégifrance →

Publics concernés : personnes physiques ou morales livrant, utilisant, distribuant ou mettant à disposition, à titre onéreux ou gratuit, pour les besoins de leur activité économique, des gobelets à usage unique composé pour tout ou partie de matière plastique. Objet : définition de la trajectoire de réduction de la teneur en plastique maximale autorisée dans les gobelets en plastique à usage unique. Entrée en vigueur : le lendemain de sa date de publication. Notice : le présent arrêté définit la teneur maximale de plastique autorisée dans les gobelets en plastique à usage unique. La teneur maximale autorisée est progressivement réduite pour tendre vers une valeur nulle au 1er janvier 2026. Un bilan d'étape est réalisé en 2024 sur le suivi des progrès réalisés en matière de substitution des gobelets en plastique à usage unique. Un délai d'écoulement des stocks est prévu pour les gobelets fabriqués ou importés à compter des échéances fixées. Références : l'arrêté est pris en application de l'article D. 541-330 modifié par le décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020 relatif à l'interdiction de certains produits en plastique à usage unique. Cet arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine de la réglementation techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et la notification n° 2021/206/F adressée à la Commission européenne le 28 avril 2021 ;

Vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, notamment l'article 4 ;

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 541-15-10 et son article D. 541-330 (7°) ;

Vu le décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020 relatif à l'interdiction de certains produits en plastique à usage unique, notamment son article 3 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 mai au 16 juin 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000044205697

Pour l'application du 7° de l'article D. 541-330 du code de l'environnement, on entend par « teneur maximale de plastique », le pourcentage massique maximal de plastique.

Article 2 JORFARTI000044205699

I. - La teneur maximale de plastique autorisée dans les gobelets mentionnés au b du 7° du D. 541-330 est fixée à :

a) 15 % à compter du1er janvier 2022 ; b) 8 % à compter du 1er janvier 2024 ; c) Sous réserve des conclusions du bilan d'étape mentionné au II, à compter du 1er janvier 2026, les gobelets qui restent autorisés sont ceux qui ne contiennent pas de plastique, ou à l'état de traces. Cette échéance peut être révisée en fonction des conclusions du bilan d'étape.

II. - Un bilan d'étape est réalisé en 2024 en concertation avec les parties prenantes concernant les progrès réalisés en matière de solutions alternatives aux gobelets à usage unique contenant du plastique, afin d'évaluer la faisabilité technique d'une absence de plastique dans les gobelets restant autorisés à compter du 1er janvier 2026. III. - Les gobelets fabriqués ou importés avant chacune des échéances mentionnées au I et qui sont conformes à la teneur maximale de plastique autorisée avant ces échéances bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks de 6 mois à compter de ces échéances.

Article 3 JORFARTI000044205700

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 septembre 2021.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques, C. Bourillet Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises, T. Courbe

Textes cités liens · DILA3

Code de l'environnement (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000044205692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).