Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques,
Vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, notamment son article 110 relatif au système d'alerte du public ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1111-1 et L. 1111-2 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-1 et D. 98-8-7 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 112-1 et R. 732-22 à R. 732-27,
Arrêtent :
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux spécifications techniques applicables, aux modalités d'acheminement et de transmission des messages d'alerte
Article 1 JORFARTI000044206032
Le contenu des messages d'alerte, prévus au f bis du I de l'article L. 33-1 et à l'article D. 98-8-7 du code des postes et des communications électroniques, ainsi que la définition des zones géographiques de diffusion de ces derniers sont de la seule responsabilité des pouvoirs publics. Ils sont diffusés in extenso, sans modification de leur contenu et sans délai après authentification de l'émetteur de l'ordre de diffusion.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux messages de test, d'exercice et de fin d'alerte.
Article 2 JORFARTI000044206034
Des conventions techniques entre l'Etat et chaque opérateur de communications électroniques déterminent la ou les technologies de diffusion de ces messages par les opérateurs de communications électroniques parmi les trois technologies suivantes : la diffusion cellulaire, la diffusion de messages SMS géolocalisés et la diffusion de messages SMS.
Les normes, standards et références applicables à la mise en œuvre de chacune de ces technologies sont précisés dans un cahier des charges fonctionnel et technique annexé à la convention précitée.
Les modalités d'échange et notamment d'acheminement des messages d'alerte et d'information des autorités publiques aux opérateurs de communications électroniques interviennent par l'intermédiaire du protocole d'alerte commun (PAC) dont les références du standard et la version applicable en France sont précisées dans le cahier des charges fonctionnel et technique mentionné à l'alinéa précédent.
Article 3 JORFARTI000044206035
Dans le cadre des conventions techniques mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, l'Etat est représenté par le ministre de l'intérieur, signataire des conventions, le cas échéant après avis de l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense auprès du ministre chargé des communications électroniques.
Chapitre 2 : Dispositions relatives aux modalités de contribution aux frais d'équipements des opérateurs
Article 4 JORFARTI000044206036
Conformément à l'article D. 98-8-7 du code des postes et des communications électroniques, des conventions de contribution aux frais d'équipement entre l'Etat et chacun des opérateurs déterminent la contribution financière de l'Etat aux frais d'équipement en matériels et logiciels acquis spécifiquement pour l'acheminement et la transmission des messages d'alerte des opérateurs.
La contribution financière de l'Etat couvre :
- la totalité des frais d'équipement en matériels et logiciels acquis spécifiquement pour l'acheminement et la transmission des messages d'alerte lorsqu'ils concernent les systèmes d'un dispositif d'alerte exclusivement dédié et utilisé par l'opérateur de communications électroniques pour transmettre des messages d'alerte aux populations ; ou
- une part des frais d'équipement en matériels et logiciels acquis spécifiquement pour l'acheminement et la transmission des messages d'alerte lorsqu'ils concernent les systèmes d'un dispositif d'alerte qui, outre la transmission de messages d'alerte aux populations, peut être utilisé par l'opérateur de communications électroniques à d'autres fins, notamment commerciales, vers des utilisateurs finals. Cette part est déterminée par l'Etat en tenant compte des utilisations dans ces contextes de diversification lucratifs et de leurs récurrences.
Article 5 JORFARTI000044206038
Dans le cadre des conventions de contribution aux frais d'équipements des opérateurs mentionnées à l'article 4 du présent arrêté, l'Etat est représenté par l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense auprès du ministre chargé des communications électroniques et le ministre de l'intérieur.
Chapitre 3 : Dispositions finales
Article 6 JORFARTI000044206039
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crises, le directeur du numérique auprès du ministre de l'intérieur et l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense auprès du ministre chargé des communications électroniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 septembre 2021.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, Cédric O
Textes cités liens · DILA4
Code des postes et des communications électroniques (V)
Code de la sécurité intérieure (V)