Article 1 JORFARTI000044206316
Le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire régi par le décret du 2 août 1999 susvisé bénéficie des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 octobre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 modifié portant statut particulier des personnels techniques de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2008 fixant les montants annuels de référence de l'indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels relevant de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du 1er octobre 2021,
Arrêtent :
Le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire régi par le décret du 2 août 1999 susvisé bénéficie des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE de fonctions | PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) |
|---|---|
Groupe 1 | 30 000 |
Groupe 2 | 27 000 |
Groupe 3 | 22 000 |
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GRADE ET EMPLOI | MONTANT MINIMAL (en euros) |
|---|---|
Directeurs techniques de classe exceptionnelle | 3 500 |
Directeurs techniques de 1re classe | 3 200 |
Directeurs techniques de 2e classe | 2 600 |
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE de fonctions | MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) |
|---|---|
Groupe 1 | 4 500 |
Groupe 2 | 4 050 |
Groupe 3 | 3 300 |
L'article 4 de l'arrêté du 19 décembre 2008 susvisé est abrogé.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 octobre 2021.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du service des ressources humaines, M. Bernard La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'encadrement, des statuts et des rémunérations, M.-H. Perrin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 8e sous-direction de la direction du budget, J.-M. Oleron
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.