Article (sans numéro) JORFARTI000044257274
Sur la proposition du président de la commission,
Décide :
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 octobre 2021. Pas de version consolidée dans la base.
La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code du sport, notamment ses articles R. 232-12-1 et R. 232-95-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le règlement intérieur modifié de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ; Le vice-président, P. Castel
Sur la proposition du président de la commission,
Décide :
Le règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage est modifié conformément à la présente délibération.
L'article 1er est complété par l'alinéa suivant :
« Le président de la commission peut également décider de recourir à une délibération collégiale à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014. »
A l'article 3, les mots : « , avec l'accord du président de l'agence » sont supprimés.
Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « commission des sanctions » sont remplacés par le mot : « formation ».
Les chapitres II à IV sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Chapitre II « Tenue des séances
« Art. 8. - Le président de la formation préside la séance et dirige les débats. « Les affaires disciplinaires sont présentées par le rapporteur désigné par le président de la formation, dans les conditions prévues à l'article R. 232-94 du code du sport. « Le membre du collège de l'agence, désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 du code du sport et assisté le cas échéant par un agent de l'agence, peut présenter des observations à l'audience. Ces personnes n'assistent pas au délibéré.
« Art. 9. - A la demande du président de séance ou d'au moins un membre de la formation, les délibérations peuvent être prises au scrutin secret. « En cas de vote, lorsque la délibération est organisée avec des membres siégeant à distance, tous les membres s'expriment les uns après les autres à l'appel du président. Si un vote au scrutin secret est demandé, le point en question est reporté à une séance ultérieure qui ne peut se tenir à distance.
« Art. 10. - Les séances font l'objet d'un procès-verbal établi par le secrétariat. Il comporte notamment le nom des membres de la formation ayant siégé, le nom des autres personnes présentes et le relevé des décisions. « Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la formation qui s'est prononcée. Il est revêtu de la signature du président de séance et conservé par le secrétariat de la commission.
« Chapitre III « Dispositions particulières aux audiences tenues à distance
« Art. 11. - Les audiences tenues à distance en application de l'article R. 232-95-1 du code du sport sont régies par le présent règlement, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 12. - Lorsque la nature et les enjeux de l'affaire n'y font pas obstacle, et pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la commission peut décider, avec l'accord de la personne poursuivie, d'avoir recours à un moyen de communication audiovisuelle. Le moyen retenu doit permettre de s'assurer de l'identité des participants et garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des débats. « Le recours à ce moyen ne doit pas interdire à la personne poursuivie d'avoir, le cas échéant, des échanges confidentiels avec son conseil. « Les prises de vue et de son sont assurées par le secrétariat de la commission. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.
« Art. 13. - La convocation indique le moyen de communication utilisé pour tenir la séance. « Le secrétariat de la commission vérifie l'identité des participants. Le président s'assure à tout instant du bon déroulement des échanges. « En cas d'incident technique, l'audience peut être reprise ou poursuivie dans les mêmes conditions que celles précédant l'incident. « En cas de vote, les membres s'expriment les uns après les autres à l'appel du président. Si un vote au scrutin secret est demandé, le point en question est reporté à une séance ultérieure qui ne peut se tenir à distance. « Le procès-verbal mentionne le moyen de communication utilisé et, le cas échéant, les difficultés techniques rencontrées.
« Art. 14. - Le présent règlement intérieur sera publié au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Agence française de lutte contre le dopage. »
Le règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ainsi modifié est annexé à la présente délibération.
La présente délibération entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le président de la commission des sanctions est chargé de l'exécution de la présente délibération, qui sera publiée sur le site internet de l'Agence française de lutte contre le dopage et au Journal officiel de la République française.
La présente délibération a été adoptée par la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 18 octobre 2021.
ANNEXEÀ LA DÉLIBÉRATION NO 2021-03 DU 18 OCTOBRE 2021
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION DES SANCTIONS DE L'AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage tient ses séances au siège de l'agence, à Paris. Le président peut exceptionnellement décider de réunir la commission en un autre lieu.
Le président de la commission peut également décider de recourir à une délibération collégiale à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014.
La commission se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'au moins six de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président de la commission.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, les attributions de ce dernier mentionnées aux deux alinéas précédents sont exercées par le vice-président.
La commission des sanctions est assistée par un secrétariat composé d'agents de l'Agence française de lutte contre le dopage désignés par le président de la commission pour une durée déterminée. Ces agents exercent leurs fonctions sous la seule autorité du président de la commission.
La convocation est adressée par tout moyen aux membres de la commission cinq jours au moins avant la séance, sauf cas d'urgence. Elle est accompagnée de l'ordre du jour.
Chaque membre peut demander l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il en informe le président en temps utile, en lui communiquant les éléments d'information nécessaires.
En cas d'empêchement de participer à la séance, les membres en informent immédiatement le secrétariat de la commission.
Les membres de la commission des sanctions sont soumis aux règles de déontologie définies au titre II de la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Ils ne peuvent siéger s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
Les membres de la commission des sanctions sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ils ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de la commission des sanctions. Ils informent le président de la commission de leurs relations avec la presse et les médias en rapport avec l'exercice de leur mandat.
Lorsqu'un membre de la commission des sanctions suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, il en informe immédiatement le président et le secrétariat de la commission.
Jusqu'à la désignation d'un rapporteur par le président de la formation, prévue à l'article R. 232-94 du code du sport, les demandes d'information nécessaires à l'instruction des affaires sont effectuées par le secrétariat de la commission sous l'autorité de son président.
Lorsqu'il a été désigné, le rapporteur peut, pour l'application de l'article mentionné à l'alinéa précédent, demander le concours du secrétariat de la commission pour procéder aux mesures d'investigation qui lui paraissent utiles.
Le président de la formation préside la séance et dirige les débats.
Les affaires disciplinaires sont présentées par le rapporteur désigné par le président de la formation, dans les conditions prévues à l'article R. 232-94 du code du sport.
Le membre du collège de l'agence, désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 du code du sport et assisté le cas échéant par un agent de l'agence, peut présenter des observations à l'audience. Ces personnes n'assistent pas au délibéré.
A la demande du président de séance ou d'au moins un membre de la formation, les délibérations sont prises au scrutin secret.
En cas de vote, lorsque la délibération est organisée avec des membres siégeant à distance, tous les membres s'expriment les uns après les autres à l'appel du président. Si un vote au scrutin secret est demandé, le point en question est reporté à une séance ultérieure qui ne peut se tenir à distance.
Les séances font l'objet d'un procès-verbal établi par le secrétariat. Il comporte notamment le nom des membres de la formation ayant siégé, le nom des autres personnes présentes et le relevé des décisions.
Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la formation qui s'est prononcée. Il est revêtu de la signature du président de séance et conservé par le secrétariat de la commission.
Les audiences tenues à distance en application de l'article R. 232-95-1 du code du sport sont régies par le présent règlement, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
Lorsque la nature et les enjeux de l'affaire n'y font pas obstacle, et pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la commission peut décider, avec l'accord de la personne poursuivie, d'avoir recours à un moyen de communication audiovisuelle. Le moyen retenu doit permettre de s'assurer de l'identité des participants et garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des débats.
Le recours à ce moyen ne doit pas interdire à la personne poursuivie d'avoir, le cas échéant, des échanges confidentiels avec son conseil.
Les prises de vue et de son sont assurées par le secrétariat de la commission. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.
La convocation indique le moyen de communication utilisé pour tenir la séance.
Le secrétariat de la commission vérifie l'identité des participants. Le président s'assure à tout instant du bon déroulement des échanges.
En cas d'incident technique, l'audience peut être reprise ou poursuivie dans les mêmes conditions que celles précédant l'incident.
En cas de vote, les membres s'expriment les uns après les autres à l'appel du président. Si un vote au scrutin secret est demandé, le point en question est reporté à une séance ultérieure qui ne peut se tenir à distance.
Le procès-verbal mentionne le moyen de communication utilisé et, le cas échéant, les difficultés techniques rencontrées.
Le présent règlement intérieur sera publié au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Agence française de lutte contre le dopage.