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Délibération n° 2021-03 du 18 octobre 2021 modifiant le règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 octobre 2021. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDélibération
Signé le18 octobre 2021
Publié le28 octobre 2021
PublicationJORF n°0252 du 28 octobre 2021
AutoritéAGENCE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
NORALDX2132187X
IdentifiantJORFTEXT000044257271
RéférenceDélibération n° 2021-03 du 18 octobre 2021 modifiant le règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage, JO du 28 octobre 2021, NOR ALDX2132187XLégifrance →

La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Vu le code du sport, notamment ses articles R. 232-12-1 et R. 232-95-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Vu le règlement intérieur modifié de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ; Le vice-président, P. Castel

Article (sans numéro) JORFARTI000044257274

Sur la proposition du président de la commission,

Décide :

Article 1 JORFARTI000044257275

Le règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage est modifié conformément à la présente délibération.

Article 2 JORFARTI000044257276

L'article 1er est complété par l'alinéa suivant :

« Le président de la commission peut également décider de recourir à une délibération collégiale à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014. »

Article 3 JORFARTI000044257278

A l'article 3, les mots : « , avec l'accord du président de l'agence » sont supprimés.

Article 4 JORFARTI000044257279

Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « commission des sanctions » sont remplacés par le mot : « formation ».

Article 5 JORFARTI000044257280

Les chapitres II à IV sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Chapitre II « Tenue des séances

« Art. 8. - Le président de la formation préside la séance et dirige les débats. « Les affaires disciplinaires sont présentées par le rapporteur désigné par le président de la formation, dans les conditions prévues à l'article R. 232-94 du code du sport. « Le membre du collège de l'agence, désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 du code du sport et assisté le cas échéant par un agent de l'agence, peut présenter des observations à l'audience. Ces personnes n'assistent pas au délibéré.

« Art. 9. - A la demande du président de séance ou d'au moins un membre de la formation, les délibérations peuvent être prises au scrutin secret. « En cas de vote, lorsque la délibération est organisée avec des membres siégeant à distance, tous les membres s'expriment les uns après les autres à l'appel du président. Si un vote au scrutin secret est demandé, le point en question est reporté à une séance ultérieure qui ne peut se tenir à distance.

« Art. 10. - Les séances font l'objet d'un procès-verbal établi par le secrétariat. Il comporte notamment le nom des membres de la formation ayant siégé, le nom des autres personnes présentes et le relevé des décisions. « Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la formation qui s'est prononcée. Il est revêtu de la signature du président de séance et conservé par le secrétariat de la commission.

« Chapitre III « Dispositions particulières aux audiences tenues à distance

« Art. 11. - Les audiences tenues à distance en application de l'article R. 232-95-1 du code du sport sont régies par le présent règlement, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 12. - Lorsque la nature et les enjeux de l'affaire n'y font pas obstacle, et pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la commission peut décider, avec l'accord de la personne poursuivie, d'avoir recours à un moyen de communication audiovisuelle. Le moyen retenu doit permettre de s'assurer de l'identité des participants et garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des débats. « Le recours à ce moyen ne doit pas interdire à la personne poursuivie d'avoir, le cas échéant, des échanges confidentiels avec son conseil. « Les prises de vue et de son sont assurées par le secrétariat de la commission. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.

« Art. 13. - La convocation indique le moyen de communication utilisé pour tenir la séance. « Le secrétariat de la commission vérifie l'identité des participants. Le président s'assure à tout instant du bon déroulement des échanges. « En cas d'incident technique, l'audience peut être reprise ou poursuivie dans les mêmes conditions que celles précédant l'incident. « En cas de vote, les membres s'expriment les uns après les autres à l'appel du président. Si un vote au scrutin secret est demandé, le point en question est reporté à une séance ultérieure qui ne peut se tenir à distance. « Le procès-verbal mentionne le moyen de communication utilisé et, le cas échéant, les difficultés techniques rencontrées.

« Art. 14. - Le présent règlement intérieur sera publié au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Agence française de lutte contre le dopage. »

Article 6 JORFARTI000044257285

Le règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ainsi modifié est annexé à la présente délibération.

Article 7 JORFARTI000044257286

La présente délibération entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 8 JORFARTI000044257287

Le président de la commission des sanctions est chargé de l'exécution de la présente délibération, qui sera publiée sur le site internet de l'Agence française de lutte contre le dopage et au Journal officiel de la République française.

La présente délibération a été adoptée par la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 18 octobre 2021.

Annexe

Annexe JORFARTI000044257289

ANNEXEÀ LA DÉLIBÉRATION NO 2021-03 DU 18 OCTOBRE 2021

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION DES SANCTIONS DE L'AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000044257294

La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage tient ses séances au siège de l'agence, à Paris. Le président peut exceptionnellement décider de réunir la commission en un autre lieu.

Le président de la commission peut également décider de recourir à une délibération collégiale à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014.

Article 2 JORFARTI000044257296

La commission se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'au moins six de ses membres.

L'ordre du jour est fixé par le président de la commission.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, les attributions de ce dernier mentionnées aux deux alinéas précédents sont exercées par le vice-président.

Article 3 JORFARTI000044257297

La commission des sanctions est assistée par un secrétariat composé d'agents de l'Agence française de lutte contre le dopage désignés par le président de la commission pour une durée déterminée. Ces agents exercent leurs fonctions sous la seule autorité du président de la commission.

Article 4 JORFARTI000044257298

La convocation est adressée par tout moyen aux membres de la commission cinq jours au moins avant la séance, sauf cas d'urgence. Elle est accompagnée de l'ordre du jour.

Chaque membre peut demander l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il en informe le président en temps utile, en lui communiquant les éléments d'information nécessaires.

En cas d'empêchement de participer à la séance, les membres en informent immédiatement le secrétariat de la commission.

Article 5 JORFARTI000044257299

Les membres de la commission des sanctions sont soumis aux règles de déontologie définies au titre II de la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Ils ne peuvent siéger s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.

Les membres de la commission des sanctions sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Ils ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de la commission des sanctions. Ils informent le président de la commission de leurs relations avec la presse et les médias en rapport avec l'exercice de leur mandat.

Article 6 JORFARTI000044257302

Lorsqu'un membre de la commission des sanctions suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, il en informe immédiatement le président et le secrétariat de la commission.

Article 7 JORFARTI000044257303

Jusqu'à la désignation d'un rapporteur par le président de la formation, prévue à l'article R. 232-94 du code du sport, les demandes d'information nécessaires à l'instruction des affaires sont effectuées par le secrétariat de la commission sous l'autorité de son président.

Lorsqu'il a été désigné, le rapporteur peut, pour l'application de l'article mentionné à l'alinéa précédent, demander le concours du secrétariat de la commission pour procéder aux mesures d'investigation qui lui paraissent utiles.

Chapitre II : Tenue des séances

Article 8 JORFARTI000044257305

Le président de la formation préside la séance et dirige les débats.

Les affaires disciplinaires sont présentées par le rapporteur désigné par le président de la formation, dans les conditions prévues à l'article R. 232-94 du code du sport.

Le membre du collège de l'agence, désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 du code du sport et assisté le cas échéant par un agent de l'agence, peut présenter des observations à l'audience. Ces personnes n'assistent pas au délibéré.

Article 9 JORFARTI000044257308

A la demande du président de séance ou d'au moins un membre de la formation, les délibérations sont prises au scrutin secret.

En cas de vote, lorsque la délibération est organisée avec des membres siégeant à distance, tous les membres s'expriment les uns après les autres à l'appel du président. Si un vote au scrutin secret est demandé, le point en question est reporté à une séance ultérieure qui ne peut se tenir à distance.

Article 10 JORFARTI000044257309

Les séances font l'objet d'un procès-verbal établi par le secrétariat. Il comporte notamment le nom des membres de la formation ayant siégé, le nom des autres personnes présentes et le relevé des décisions.

Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la formation qui s'est prononcée. Il est revêtu de la signature du président de séance et conservé par le secrétariat de la commission.

Chapitre III : Dispositions particulières aux audiences tenues à distance

Article 11 JORFARTI000044257310

Les audiences tenues à distance en application de l'article R. 232-95-1 du code du sport sont régies par le présent règlement, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

Article 12 JORFARTI000044257312

Lorsque la nature et les enjeux de l'affaire n'y font pas obstacle, et pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la commission peut décider, avec l'accord de la personne poursuivie, d'avoir recours à un moyen de communication audiovisuelle. Le moyen retenu doit permettre de s'assurer de l'identité des participants et garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des débats.

Le recours à ce moyen ne doit pas interdire à la personne poursuivie d'avoir, le cas échéant, des échanges confidentiels avec son conseil.

Les prises de vue et de son sont assurées par le secrétariat de la commission. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.

Article 13 JORFARTI000044257314

La convocation indique le moyen de communication utilisé pour tenir la séance.

Le secrétariat de la commission vérifie l'identité des participants. Le président s'assure à tout instant du bon déroulement des échanges.

En cas d'incident technique, l'audience peut être reprise ou poursuivie dans les mêmes conditions que celles précédant l'incident.

En cas de vote, les membres s'expriment les uns après les autres à l'appel du président. Si un vote au scrutin secret est demandé, le point en question est reporté à une séance ultérieure qui ne peut se tenir à distance.

Le procès-verbal mentionne le moyen de communication utilisé et, le cas échéant, les difficultés techniques rencontrées.

Article 14 JORFARTI000044257315

Le présent règlement intérieur sera publié au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Textes cités liens · DILA2

Code du sport. (V)
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