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Décret n° 2021-1406 du 29 octobre 2021 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 octobre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 octobre 2021
NatureDécret
Signé le29 octobre 2021
Publié le30 octobre 2021
PublicationJORF n°0254 du 30 octobre 2021
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAH2124804D
IdentifiantJORFTEXT000044271741
RéférenceDécret n° 2021-1406 du 29 octobre 2021 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction, JO du 30 octobre 2021, NOR SSAH2124804DLégifrance →

Publics concernés : infirmiers spécialisés régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 et les cadres de santé régis par le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001. Objet : mise en œuvre des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé » par la modification des statuts particuliers de différents corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2021 . Notice : le décret insère, au sein des statuts particuliers, les nouvelles structures de carrières de différents corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction, en application des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé ». Le décret modifie en conséquence le nombre et la durée des échelons des grades des corps concernés. Il précise également les modalités de reclassement des agents dans les nouvelles structures de carrière ainsi que les dispositions transitoires applicables aux agents promouvables au moment de son entrée en vigueur. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 juillet 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 juillet 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

Section 1 : Dispositions permanentes

Article 1 JORFARTI000044271757

L'intitulé de la section 2 du titre Ier du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Corps des infirmiers de bloc opératoire, corps des infirmiers anesthésistes et corps des puéricultrices ».

Article 2 JORFARTI000044271759

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-Les corps des infirmiers de bloc opératoire, des infirmiers anesthésistes et des puéricultrices comprennent deux grades : « 1° Une classe normale comportant huit échelons ; « 2° Une classe supérieure comportant huit échelons. »

Article 3 JORFARTI000044271761

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par la présente section est fixée ainsi qu'il suit : «


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Classe supérieure

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Classe normale

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

».

Article 4 JORFARTI000044271763

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Peuvent être promus à la classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices de classe normale parvenus au 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps mentionnés au présent décret. « Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions. »

Article 5 JORFARTI000044271765

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-Les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices nommés à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 10 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon. »

Article 6 JORFARTI000044271767

Les sections 3 et 4 du titre Ier et les articles 38 et 39-1 du même décret sont abrogés.

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 7 JORFARTI000044271771

I. - Les membres des corps des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Classe normale

Classe normale

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Classe supérieure

Classe supérieure

7e échelon

6e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, promus dans l'un des grades d'avancement de ces corps régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 38 du même décret puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Article 8 JORFARTI000044271774

I. - Les membres du corps des infirmiers anesthésistes régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

II. - Les infirmiers anesthésistes inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, promus dans le grade d'avancement de ce corps régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 38 du même décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Chapitre II : Dispositions relatives au corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière

Section 1 : Dispositions permanentes

Article 9 JORFARTI000044271777

L'article 3 du décret du 31 décembre 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le corps des cadres de santé comprend le grade de cadre de santé comportant neuf échelons et le grade de cadre supérieur de santé comportant sept échelons. »

Article 10 JORFARTI000044271779

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit : «


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Cadre supérieur de santé

7e échelon

-

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Cadre de santé

9e échelon

-

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

».

Article 11 JORFARTI000044271781

L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-Les cadres de santé nommés au grade de cadre supérieur de santé en application des dispositions de l'article 10 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les cadres de santé nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon. »

Article 12 JORFARTI000044271783

Les articles 13 et 13-1 du même décret sont abrogés.

Article 13 JORFARTI000044271786

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. »

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 14 JORFARTI000044271788

Les membres du corps des cadres de santé régis par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

Article 15 JORFARTI000044271790

Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade d'avancement du corps des cadres de santé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 13-1 du décret du 31 décembre 2001 susvisé, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.

Article 16 JORFARTI000044271792

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

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