Journal officiel · Décision

Décision n° 2021-1104 du 27 octobre 2021 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 octobre 2021. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le27 octobre 2021
Publié le30 octobre 2021
PublicationJORF n°0254 du 30 octobre 2021
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC2132421S
IdentifiantJORFTEXT000044272400
RéférenceDécision n° 2021-1104 du 27 octobre 2021 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, JO du 30 octobre 2021, NOR CSAC2132421SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2021-866 du 30 juin 2021 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rendu le 6 octobre 2021 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000044272406

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à un tirage au sort, à son siège, destiné à fixer l'ordre de passage des émissions de la campagne pour chacun des jours de diffusion. Le résultat du tirage au sort est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article 2 JORFARTI000044272407

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délègue l'un de ses membres en Nouvelle-Calédonie à l'occasion de la campagne. La société France Télévisions désigne un coordonnateur pour les opérations de production et de diffusion des émissions de la campagne.

Article 3 JORFARTI000044272408

Les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne sont invités à faire connaître au coordonnateur, au plus tard le jour du tirage au sort, le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.

Le coordonnateur leur remet un dossier précisant les spécifications techniques liées à la production des émissions de la campagne.

Article 4 JORFARTI000044272409

Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.

Titre Ier : INTERVENTIONS

Article 5 JORFARTI000044272415

Les partis et groupements politiques peuvent inviter des tiers à participer à leurs émissions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateur du service de radio ou de télévision Nouvelle-Calédonie La 1ère.

Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois.

Article 6 JORFARTI000044272416

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement. Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ; - recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ; - porter atteinte aux secrets protégés par la loi ; - tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ; - procéder à des appels de fonds.

Ils ne peuvent en outre :

- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres partis ou groupements politiques ; - apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels, locaux ou nationaux ; - faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ; - utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

L'utilisation de l'emblème national est autorisée si les graphismes ou symboles figurant dans les émissions de campagne officielle ne sont pas susceptibles de leur conférer un caractère officiel. De la même manière, l'utilisation des emblèmes locaux et de l'emblème européen est autorisée. Par analogie avec ce qui précède, l'usage des hymnes est autorisé dans les émissions de la campagne officielle dès lors que les conditions de cet usage ne sont pas susceptibles de leur conférer un caractère officiel.

Article 7 JORFARTI000044272417

Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :

- conformément à l'article L. 50-1 du code électoral, aucun numéro d'appel téléphonique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public ; - lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient au parti ou groupement politique concerné ou à son représentant désigné à cet effet de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.

Article 8 JORFARTI000044272419

Si un parti ou groupement politique souhaite intervenir partiellement dans une langue locale il doit en informer le chargé de production désigné par le coordonnateur au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement et lui transmettre, dans le même délai, le texte de son intervention ainsi que le texte de sa traduction en français.

Article 9 JORFARTI000044272420

Lorsqu'un parti ou groupement politique n'utilise pas, au cours d'une intervention, la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué, il ne peut pas obtenir le report du reliquat sur une autre de ses interventions ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement politique.

Article 10 JORFARTI000044272421

Lorsqu'un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, la diffusion des émissions des autres partis et groupements politiques est avancée de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne.

Article 11 JORFARTI000044272422

Un parti ou groupement politique peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une précédente émission dans une émission ultérieure.

Article 12 JORFARTI000044272423

Les émissions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.

Titre II : PRODUCTION

Article 13 JORFARTI000044272424

La société France Télévisions assure la production des émissions de la campagne.

Article 14 JORFARTI000044272425

Les émissions de la campagne électorale sont produites à l'adresse figurant dans le dossier technique prévu à l'article 3.

Article 15 JORFARTI000044272426

Le coordonnateur s'assure que l'enregistrement et le montage se déroulent conformément aux dispositions de la présente décision.

Article 16 JORFARTI000044272427

Les horaires auxquels les partis et groupements politiques procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs émissions sont fixés par le coordonnateur. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort et des contraintes de production. Ils s'imposent aux partis et groupements politiques concernés.

Chapitre 1er : Emissions télévisées

Section I : Dispositions générales

Article 17 JORFARTI000044272447

La réalisation de chacune des émissions est assurée par un réalisateur désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 18 JORFARTI000044272448

les partis et groupements politiques ont la faculté d'être assistés par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.

Trois personnes, au maximum, ont accès au studio d'enregistrement et à la salle de montage. Leurs noms sont communiqués par les mandataires des partis et groupements politiques au coordonnateur au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement.

Article 19 JORFARTI000044272449

Le temps imparti à la préparation, à l'enregistrement et au montage de l'intervention est de trois heures et trente minutes, pour chaque émission à produire, avec un temps minimum d'une heure et trente minutes pour le montage.

Article 20 JORFARTI000044272450

Les émissions télévisées sont sous-titrées à l'intention des personnes sourdes ou malentendantes. Les modalités sont décrites dans le dossier mentionné à l'article 3.

Section II : Eléments du décor

Article 21 JORFARTI000044272451

Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.

Chaque parti ou groupement politique a la faculté d'insérer dans le décor fixe des éléments physiques. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 19, être compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.

Les partis et groupements politiques ont la faculté de faire apparaître, selon les modalités techniques fixées dans le dossier prévu à l'article 3, leur logo ou emblème ou l'adresse de leur site internet en incrustation dans l'écran.

Section III : Utilisation de documents vidéographiques ou sonores

Article 22 JORFARTI000044272452

Les partis et groupements politiques peuvent réaliser, par leurs propres moyens, des documents vidéographiques ou sonores qu'ils insèrent dans leurs émissions. Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.

Les documents vidéographiques ou sonores ne peuvent représenter plus de 75 % de la durée totale du temps d'émission attribué à chaque parti ou groupement politique.

Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l'article 3. Ils doivent être déposés au plus tard à 15 heures la veille de l'enregistrement.

Section IV : Mise à disposition d'équipements sonores et visuels

Article 23 JORFARTI000044272453

Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des partis et groupements politiques un studio associé à une régie.

Article 24 JORFARTI000044272454

Le détail de l'équipement mis à la disposition des partis et groupements politiques figure dans le dossier technique prévu à l'article 3.

Article 25 JORFARTI000044272455

La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation de tout autre appareil.

Chapitre 2 : Emissions radiophoniques

Article 26 JORFARTI000044272442

Les émissions radiophoniques sont réalisées à partir des séquences sonores des émissions télévisées. Il est procédé à un montage de ces séquences afin d'éviter les silences à l'antenne.

Chapitre 3 : Dispositions communes

Article 27 JORFARTI000044272443

En cas d'incident technique non imputable aux intervenants, les durées prévues à l'article 19 de la présente décision sont prolongées d'une durée égale à celle de cet incident.

Article 28 JORFARTI000044272444

A la fin du montage de chaque émission, le mandataire de chaque parti ou groupement politique signe un bon à diffuser. A défaut, le parti ou groupement politique est réputé renoncer à la diffusion de son intervention.

Article 29 JORFARTI000044272445

Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés par la société France Télévisions pendant la durée de la campagne et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel.

Article 30 JORFARTI000044272446

Les émissions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Le temps nécessaire à ces annonces de début et de fin d'émission n'est pas imputé sur le temps d'émission alloué aux partis et groupements politiques.

Avant et après chaque émission sont indiqués le nom du parti ou groupement politique ainsi que les prénom et nom des intervenants. Au cours des émissions à la télévision et à la radio, les prénom et nom de chaque intervenant sont portés à la connaissance du public par un moyen approprié.

Titre III : PROGRAMMATION

Article 31 JORFARTI000044272431

Les émissions de la campagne sont programmées du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre 2021 puis du lundi 6 décembre au vendredi 10 décembre 2021.

Article 32 JORFARTI000044272432

Les émissions de la campagne sont programmées :

- sur le service de radio Nouvelle-Calédonie La 1ère, vers 9 heures ; - sur le service de télévision Nouvelle-Calédonie La 1ère, vers 20 heures.

Les émissions de la campagne ne peuvent être reprises par un autre service de radio ou de télévision.

Article 33 JORFARTI000044272433

Les émissions de la campagne doivent être mentionnées dans les avant-programmes et faire l'objet de bandes annonces diffusées à des heures d'écoute favorable.

Article 34 JORFARTI000044272434

Les émissions de la campagne sont mises à disposition du public sur le site internet de Nouvelle-Calédonie La 1ère. Les émissions sont rendues accessibles le jour même, immédiatement après leur première diffusion.

Titre IV : DIFFUSION

Article 35 JORFARTI000044272435

La transmission et la diffusion technique des émissions de la campagne sont effectuées par la société chargée d'assurer la diffusion des programmes de Nouvelle-Calédonie La 1ère.

Article 36 JORFARTI000044272436

En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la société qui assure la diffusion en informe immédiatement le coordonnateur. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut décider de la rediffusion, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion.

Titre V : PUBLICATION

Article 37 JORFARTI000044272437

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Fait à Paris, le 27 octobre 2021.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Le président, R.-O. Maistre

Textes cités liens · DILA5

Code électoral (V)
loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018
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