Journal officiel · Décret

Décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 novembre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 novembre 2021
NatureDécret
Signé le10 novembre 2021
Publié le13 novembre 2021
PublicationJORF n°0264 du 13 novembre 2021
AutoritéMinistère de la mer
NORMERT2104423D
IdentifiantJORFTEXT000044318718
RéférenceDécret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer, JO du 13 novembre 2021, NOR MERT2104423DLégifrance →

Publics concernés : services privés effectuant de la mise à disposition ou du placement de gens de mer à bord de navires, armateurs, gens de mer. Objet : le décret fixe les modalités d'application de la sous-section 1 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports, relatives aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 . Notice : le décret précise les modalités d'inscription au registre national des services privés de recrutement et de placement des gens de mer (SPRPGM), l'autorité compétente pour la tenue de ce registre. Il détermine également l'autorité compétente auprès de laquelle la déclaration préalable en cas de recours à un SPRPGM établi hors de France doit être faite ainsi que les modalités de cette déclaration. Il prévoit en outre des sanctions pénales en cas de non-respect des dispositions légales. Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 5546-1-7 du code des transports. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la ministre de la mer,

Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail adoptée à Genève le 7 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 5546-1-7 ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français ;

Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;

Vu le décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer ;

Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 10 février 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer

Article 1 JORFARTI000044318736

Le décret du 29 juin 2017 susvisé est ainsi modifié : 1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis en France » ; 2° L'article 1er est abrogé ; 3° Après l'intitulé de la sous-section 1, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Registre national » ; 4° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-I.-L'autorité compétente pour renseigner et mettre à jour le registre national des services privés de recrutement et de placement des gens de mer prévu au II de l'article L. 5546-1-1 du code des transports, est le préfet du lieu où est situé le siège social du service privé de recrutement et de placement des gens de mer, sous réserve des dispositions du II. « II.-Lorsque le siège social du service privé de recrutement et de placement des gens de mer est situé dans un département non littoral, l'autorité compétente est le ministre chargé de la mer. « III.-Le registre national est mis à disposition du public sur le site internet du ministère chargé de la mer. » ;

5° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « et les modalités de sa mise en ligne » sont supprimés ; b) Au II, après le mot : « l'activité », sont insérés les mots : « de mise à disposition ou » et après les mots : « du représentant légal de l'entreprise », sont insérés les mots : « ou de son mandataire » ;

6° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-I.-La demande d'inscription au registre national, présentée par le représentant légal du service privé de recrutement et de placement des gens de mer ou par son mandataire, précise la ou les activités de placement ou de mise à disposition des gens de mer au titre desquelles elle est effectuée. « II.-Cette demande est adressée par voie de transmission électronique au directeur départemental des territoires et de la mer du département où est établi le siège social du service privé de recrutement et de placement des gens de mer, sous réserve des dispositions du III, lequel procède à son instruction. « III.-Lorsque le siège social du service privé de recrutement et de placement de gens de mer est situé dans un département non littoral, la demande est adressée au chef du guichet unique du registre international français. « IV.-En cas de demande incomplète, l'autorité administrative mentionnée au II ou au III indique au demandeur par voie de transmission électronique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa demande, la liste des pièces manquantes. « Il informe le demandeur que sa demande d'inscription sera rejetée si le dossier n'est pas complété dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande de complément. » ;

7° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète, après vérification que les éléments fournis par le demandeur ne méconnaissent pas les dispositions du I de l'article L. 5546-1-1 et du I et II de l'article L. 5546-1-5 du code des transports, l'autorité mentionnée à l'article 2 inscrit le demandeur au registre national. « En ce cas, elle informe par voie électronique le demandeur de son inscription ainsi que des conditions de la fin de validité de cette inscription prévues à l'article 7. » ;

8° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-L'autorité mentionnée à l'article 2 délivre, par voie de transmission électronique, une attestation d'inscription au registre national. « Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les mentions de cette attestation. » ;

9° Après l'article 6, est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Assurance des services privés de recrutement et de placement des gens de mer » ; 10° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-L'inscription du service privé de recrutement et de placement des gens de mer au registre national demeure valable jusqu'à la date de fin de validité du justificatif de l'assurance de responsabilité civile mentionnée à l'article L. 5546-1-5 du code des transports. » ;

11° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-Au plus tard deux mois avant la date de fin de validité du justificatif de l'assurance de responsabilité civile, le service privé de recrutement et de placement des gens de mer adresse à l'autorité mentionnée à l'article 2 le renouvellement de ce justificatif. L'inscription au registre national est renouvelée jusqu'à la date de fin de validité du nouveau justificatif produit. « A défaut de production d'un nouveau justificatif de l'assurance de responsabilité civile en cours de validité, la radiation au registre national du service privé de recrutement et de placement des gens de mer intervient à la date de fin de validité du justificatif précédent. » ;

12° Après l'article 8, il est inséré un paragraphe 3 intitulé :

« Paragraphe 3 « Modifications ou cessation des activités » ;

13° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-Le service privé de recrutement et de placement des gens de mer informe dans le délai d'un mois, par voie électronique, l'autorité mentionnée à l'article 2 de toute modification dans les pièces et informations communiquées lors de sa demande d'inscription. S'il y a lieu, l'autorité mentionnée à l'article 2 met à jour le registre national. « En cas de cessation de ses activités, le service privé de recrutement et de placement des gens de mer en informe l'autorité mentionnée à l'article 2. La radiation de son inscription au registre national intervient à compter de cette date de cessation d'activité. » ;

14° Les articles 10 et 11 sont abrogés ; 15° Dans la sous-section 2, avant l'article 12, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Bilan annuel d'activité » comprenant l'article 12 ; 16° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-Pour les activités prévues au I de l'article L. 5546-1-1 du code des transports, un bilan annuel d'activité est établi par tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer inscrit au registre national, qui le transmet par voie électronique à l'autorité mentionnée à l'article 2, avant le 31 mars de l'année suivante. « Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle du bilan annuel d'activité. » ;

17° Avant l'article 13, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Registre des gens de mer » ; 18° A l'article 13 :

a) Les mots : « au IV de l'article L. 5546-1-1 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du II de l'article L. 5546-1-1 » ; b) Après les mots : « de l'inspection du travail », sont insérés les mots : « et des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports » ;

19° Avant l'article 14, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « Droit à réclamation » ; 20° A l'article 16, après les mots : « l'inspection du travail », sont insérés les mots : « ou l'un des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports » ; 21° A l'article 17 :

a) Au I, les mots : « aux articles L. 5546-1-1 à L. 5546-1-6 » sont remplacés par les mots : « aux I et II de l'article L. 5546-1-1 et aux articles L. 5546-1-2 à L. 5546-1-6 du code des transports » ; b) Aux II, III et IV, les mots : « le ministre chargé de la mer » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente mentionnée à l'article 2 » ;

22° A l'article 18, les mots : « de douze mois » sont remplacés par les mots : « de moins de douze mois » ; 23° L'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Déclaration des services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis hors de France » ; 24° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20.-I.-La déclaration prévue au III de l'article L. 5546-1-1 du code des transports est effectuée par l'armateur par voie électronique auprès du directeur départemental des territoires et de la mer du port principal d'exploitation du navire battant pavillon français à bord duquel est mis à disposition ou placé un gens de mer, sous réserve des dispositions du 1° ou du 2° : « 1° Lorsque l'armateur exploite plusieurs navires à bord desquels sont mis à disposition ou placés des gens de mer, il effectue la déclaration pour l'ensemble des navires concernés auprès du directeur départemental des territoires et de la mer du port principal d'exploitation d'un des navires ; « 2° Lorsque le navire ou au moins l'un des navires concernés est immatriculé au registre international français, cette déclaration est effectuée par voie électronique pour ce navire et l'ensemble des autres navires auprès du chef du guichet unique du registre international français. « II.-Cette déclaration en langue française est effectuée dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au III de l'article L. 5546-1-1 du code des transports. « III.-S'il y a lieu, l'autorité mentionnée au I indique à l'armateur les éléments ou les pièces manquantes. Elle lui délivre un accusé de réception par voie électronique en cas de déclaration complète. » ;

25° L'intitulé de la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Sanctions pénales » ; 26° Après l'article 21, sont insérés les articles 21-1 à 21-6 ainsi rédigés :

« Art. 21-1.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer d'exercer son activité sans être inscrit au registre national mentionné au II de l'article L. 5546-1-1 du code des transports. « Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article. « La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

« Art. 21-2.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France de ne pas effectuer la déclaration prévue au III de L. 5546-1-1 du code des transports. « Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article. « La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

« Art. 21-3.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas tenir à disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail compétente ou des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports un registre à jour des gens de mer mis à disposition ou placés par son intermédiaire. « Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.

« Art. 21-4.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas transmettre à l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent décret, dans les délais requis, le bilan annuel d'activité prévu à l'article 12 du présent décret.

« Art. 21-5.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France de ne pas avoir fourni une attestation conforme aux dispositions de l'article L. 5533-3 du code des transports. « Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article. « La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

« Art. 21-6.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un armateur, de ne pas procéder aux vérifications nécessaires à l'établissement de l'attestation prévue à l'article L. 5533-3 du code des transports. « Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article. « La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;

27° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23.-Pour l'application du présent décret dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon : « 1° Au I de l'article 2, la référence au préfet est remplacée par la référence selon le cas au représentant de l'Etat en Guyane, en Martinique, à la Guadeloupe, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; « 2° Aux I de l'article 4 et au I de l'article 20, les références au directeur départemental des territoires et de la mer sont remplacées par les références, selon le cas :

a «) Au directeur de la mer en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; b «) Au directeur général des territoires et de la mer en Guyane ; c «) Au directeur de la mer Sud océan Indien à La Réunion et à Mayotte ; d «) Au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« 3° Le II de l'article 2 et le III de l'article 4 ne sont pas applicables. » ;

28° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24.-Le présent décret, à l'exception de ses articles 18 et 19, est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer, sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Pour l'application du I de l'article 2, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire ; « 2° Pour l'application du I de l'article 4 et du I de l'article 20 la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est remplacée à Wallis-et-Futuna par la référence au directeur départemental des Bouches-du-Rhône et dans les Terres australes et antarctiques françaises par la référence au directeur de la mer Sud océan indien ; « 3° Le II de l'article 2 et le III de l'article 4 ne sont pas applicables ; « 4° Pour l'application des articles 13,16,21-3 et 21-4, les mots : “ mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports ” sont remplacés par les mots : “ affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ” ; « 5° Pour l'application du I de l'article 17, après les mots : “ à L. 5546-1-6 ”, sont insérés les mots : “ dans leur rédaction issue de l'article L. 5785-5-1 ” à Wallis-et-Futuna et les mots : “ dans leur rédaction issue de l'article L. 5795-6-1 ” dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

29° L'article 25 est abrogé.

Chapitre II : Dispositions relatives au Registre international français

Article 2 JORFARTI000044318802

Après l'article 2 du décret du 10 février 2006 susvisé est ajouté un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1.-Le guichet unique est également compétent pour renseigner et mettre à jour le registre national des services privés de recrutement et de placement des gens de mer prévu au II de l'article L. 5546-1-1 du code des transports lorsque ces services privés sont établis dans un département non littoral, dans les conditions prévues, selon le cas, au II de l'article 2 ou au III de l'article 4 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer. « Il reçoit la déclaration prévue au b du II de l'article 20 de ce même décret, dans les conditions prévues par ces dispositions. »

Chapitre III : Dispositions finales

Article 3 JORFARTI000044318808

La ligne 35 de la rubrique « Infrastructures, transports, mer » de l'annexe 1 « liste des décisions administratives individuelles prises par le ministre chargé de la transition écologique et solidaire » du décret du 19 décembre 1997 susvisé la ligne : «


35

Décisions relatives à l'inscription au registre prévu au II de l'article L. 5546-1-1 du code des transports.

Décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017
Articles 5 à 11 et 17.

Ministre chargé de la mer

» est remplacée par la ligne suivante : «


35

Décisions relatives à l'inscription au registre prévu au II de l'article L. 5546-1-1 du code des transports des services privés de recrutement et de placement situés dans un département non littoral.

Décret n° 2017-1119 modifié par le décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021
Articles 2 (II), 5,6,8,9 et 17 ;

Ministre chargé de la mer

».

Article 4 JORFARTI000044318817

A l'annexe au décret du 30 octobre 2014 susvisé, dans la liste des procédures administratives prévues par le code des transports, la ligne suivante : «


Décisions relatives à l'inscription au registre prévu au II de l'article L. 5546-1-1 du code des transports

Article L. 5546-1-1 du code des transports

Articles 5 à 11 et 17

» est remplacée par la ligne suivante : «


Décisions relatives à l'inscription au registre prévu au II de l'article L. 5546-1-1 du code des transports

Article L. 5546-1-1 du code des transports
Article 2,5,6,8,9 et 17 du décret n° 2017-1119 modifié par le décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021

».

Article 5 JORFARTI000044318826

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. - Lorsqu'un service privé de recrutement et de placement de gens de mer est inscrit au registre national des services privés de recrutement et de placement antérieurement au 1er janvier 2022, il dispose, au titre d'une activité de mise à disposition de gens de mer, d'un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel du présent décret pour communiquer le justificatif de l'assurance de responsabilité civile en application de l'article 7 du décret du 29 juin 2017 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret. En l'absence de transmission de ce justificatif dans le délai imparti, il n'est plus inscrit au registre national des services privés de recrutement et de placement à compter du lendemain de la date d'expiration de ce délai.

Article 6 JORFARTI000044318829

La ministre de la transition écologique, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la mer et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 novembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la mer, Annick Girardin La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari

Textes cités liens · DILA12

Code pénal (V)
Code des transports (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
sous-section 1 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports
Cité par 5 textes

Aller plus loin

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