Journal officiel · Décision

Décision n° 2021-PF-02 du 5 novembre 2021 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Hiti fm pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Radio Hiti Fm »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 novembre 2021. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le5 novembre 2021
Publié le16 novembre 2021
PublicationJORF n°0266 du 16 novembre 2021
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAR2126242S
IdentifiantJORFTEXT000044328153
RéférenceDécision n° 2021-PF-02 du 5 novembre 2021 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Hiti fm pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Radio Hiti Fm », JO du 16 novembre 2021, NOR CSAR2126242SLégifrance →

Le comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie-française,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 25 ;

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015, du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011, modifiée du conseil fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Vu la décision n° 2016-821 du 21 septembre 2016 du conseil portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Radio Hiti Fm » ;

Vu la délibération du comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie-française en date du 14 avril 2021 publiée au Journal officiel de la République française le 26 mai 2021 et au Journal officiel de la Polynésie française le 4 juin 2021 ;

Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie-française et l'association Hiti Fm ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 28 octobre 2021 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000044328165

L'autorisation accordée par la décision n° 2016-821 du 21 septembre 2016 susvisée pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Radio Hiti Fm » est reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 11 novembre 2021.

Article 2 JORFARTI000044328166

L'association Hiti Fm est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision.

Article 3 JORFARTI000044328167

1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ; - la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4 JORFARTI000044328168

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5 JORFARTI000044328169

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 6 JORFARTI000044328170

La présente décision sera notifiée à l'association Hiti Fm et publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Annexe

Annexe JORFARTI000044328175

ANNEXE I (*)

Nom du service : Radio Hiti FM. Zone géographique mise en appel : MOOREA, MAATEA, VAIARE - Îles du Vent. Fréquence : 93,2 MHz. Adresse du site : Maatea, Moorea-Maiao (987). Altitude du site (NGF) : 200 mètres. Hauteur d'antenne : 25 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1,3 kW. Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


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(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Annexe

Annexe JORFARTI000044328176

ANNEXE II (*)

Nom du service : Radio Hiti FM. Zone géographique mise en appel : TAHITI, FAAA, MONT MARAU - Îles du Vent. Fréquence : 103,4 MHz. Adresse du site : Mont Marau, île de Tahiti (987). Altitude du site (NGF) : 1 437 mètres. Hauteur d'antenne : 42 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 3 kW. Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


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(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Annexe

Annexe JORFARTI000044328177

ANNEXE III (*)

Nom du service : Radio Hiti FM. Zone géographique mise en appel : TAHITI, TARAVAO - Îles du Vent. Fréquence : 106,2 MHz. Adresse du site : Taravao, Pueu (987). Altitude du site (NGF) : 635 mètres. Hauteur d'antenne : 37 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W. Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


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(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Annexe

Annexe JORFARTI000044328178

ANNEXE IV (*)

Nom du service : Radio Hiti FM. Zone géographique mise en appel : RAIATEA - Îles Sous-le-Vent. Fréquence : 100,3 MHz. Adresse du site : Uturoa Raiatea (987). Altitude du site (NGF) : 280 mètres. Hauteur d'antenne : 25 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W. Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


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(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Fait à Papeete, le 5 novembre 2021.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie française :

Le président, P. Devillers

Textes cités liens · DILA8

Code de la santé publique - art. R3323-1 (V)
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