Journal officiel · Décret

Décret n° 2021-1505 du 17 novembre 2021 modifiant à titre temporaire la définition du résultat officiel sur lequel porte l'offre de paris hippiques en ligne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 novembre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 novembre 2021
NatureDécret
Signé le17 novembre 2021
Publié le19 novembre 2021
PublicationJORF n°0269 du 19 novembre 2021
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la relance Comptes publics
NORCCPB2128295D
IdentifiantJORFTEXT000044340666
RéférenceDécret n° 2021-1505 du 17 novembre 2021 modifiant à titre temporaire la définition du résultat officiel sur lequel porte l'offre de paris hippiques en ligne, JO du 19 novembre 2021, NOR CCPB2128295DLégifrance →

Publics concernés : sociétés de courses, groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain et opérateurs de paris hippiques en ligne agréés. Objet : élargissement de la définition des caractéristiques sur lesquelles peut porter un pari hippique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret étend la possibilité, pour les paris en ligne, de proposer des paris hippiques, au-delà des numéros des chevaux, sur des caractéristiques associées aux chevaux. La liste de ces caractéristiques sera définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cette extension fera l'objet d'une évaluation au premier semestre 2023. Références : le décret prévoit, à titre temporaire, une dérogation à l'article 6 du décret n° 2010-498 du 17 mai 2010 relatif à la définition des courses hippiques supports des paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel en permettant de nouveaux types de paris en ligne. Il peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance, du ministre de l'agriculture et de l'alimentation et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 320-3 ;

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard ;

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

Vu le décret n° 2010-498 du 17 mai 2010 relatif à la définition des courses hippiques supports des paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000044340672

Après l'article 6 du décret du 17 mai 2010 susvisé, il est inséré, unarticle 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1.-I.-Par dérogation au I de l'article 6, et jusqu'au 30 juin 2023, pour les paris en ligne, le résultat officiel d'une course intègre également des caractéristiques associées aux chevaux participant à l'épreuve hippique. Ces caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

« II.-Les paris en ligne portant sur au moins l'une des caractéristiques mentionnées au I du présent article :

« 1° Ne peuvent concerner que des courses figurant au programme de réunions nationales dites « Premium » inscrites au calendrier approuvé selon les modalités définies à l'article 2, à l'exclusion des courses ouvertes aux jockeys ou drivers amateurs ou en formation ainsi que des courses dont la dotation globale est strictement inférieure à 12 000 euros. Les paris portant sur une seule course sont limités aux caractéristiques associées aux chevaux classés dans les trois premières places ;

« 2° Font l'objet de mesures d'encadrement spécifiques définies par l'opérateur de paris afin de respecter les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure ;

« 3° Doivent mettre en évidence la performance positive, au regard desdites caractéristiques, d'au moins l'un des chevaux participant à la course support de ce pari.

« III.-Les dispositions des I et II du présent article font l'objet d'un bilan de leur mise en œuvre, afin d'évaluer l'opportunité de leur pérennisation. »

Article 2 JORFARTI000044340676

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 novembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie

Textes cités liens · DILA4

Code de la sécurité intérieure (V)
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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000044340666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).