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Décret n° 2021-1610 du 9 décembre 2021 relatif à l'incorporation de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 décembre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 décembre 2021
NatureDécret
Signé le9 décembre 2021
Publié le11 décembre 2021
PublicationJORF n°0288 du 11 décembre 2021
AutoritéMinistère de la transition écologique
NORTREP2109247D
IdentifiantJORFTEXT000044469126
RéférenceDécret n° 2021-1610 du 9 décembre 2021 relatif à l'incorporation de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons, JO du 11 décembre 2021, NOR TREP2109247DLégifrance →

Publics concernés : les producteurs, importateurs et distributeurs de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique, les éco-organismes agréés. Objet : définition des taux d'incorporation de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons en 2025 et 2030 et des modalités de vérification associées. Entrée en vigueur : les dispositions des articles 1er et 2 entrent en vigueur aux dates précisées à l'article 3 du décret. Notice : le décret est pris en application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Il applique aux bouteilles pour boissons y compris leurs bouchons et couvercles en plastique, tels que définis au 1° du IV de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, l'obligation d'incorporation de matière recyclée conformément à la directive du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement. Ainsi, le décret ne s'applique pas aux bouteilles pour boissons d'une capacité supérieure à trois litres. Il précise en outre que cette obligation ne s'applique pas aux bouteilles de lait non réfrigérées en plastique et prévoit un bilan en 2025 pour réexaminer cette dérogation. Le décret transpose les taux d'incorporation minimum de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons et les échéances prévus par cette directive : 25 % minimum en 2025 pour les bouteilles en plastique de type PET, puis 30 % minimum pour toutes les bouteilles en plastique à compter de 2030. Enfin, le décret précise les modalités de vérification de ces taux. Il prévoit que les éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur applicable aux emballages réalise un premier niveau de vérification de ces taux, et qu'ils informent l'autorité administrative en cas de non-conformités. Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine de la réglementation techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-9 (II) ;

Vu la notification n° 2021/321/F adressée à la Commission européenne le 3 juin 2021 ;

Vu la consultation des représentants des secteurs concernés réalisée du 14 au 24 juin 2021, en application de l'article L. 541-9 (II) du code de l'environnement ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 4 juin 2021 au 25 juin 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000044469134

Après l'article D. 543-45-1 du code de l'environnement est inséré l'article D. 543-45-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 543-45-2.-I.-Pour l'application du présent article, on entend par « plastique », tout matériau tel que défini au 1° de l'article D. 541-330. « II.-En application du II de l'article L. 541-9, le taux d'incorporation de plastique recyclé des bouteilles pour boissons composées majoritairement en masse de polyéthylène téréphtalate est au moins de 25 %. Ce taux est calculé comme étant la masse de polyéthylène téréphtalate recyclé de chaque bouteille rapportée à la masse totale de plastique de ladite bouteille. « Le précédent alinéa n'est pas applicable :

«-aux étiquettes en papier qui sont apposées sur ces bouteilles ; «-aux bouteilles pour boissons contenant des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l'article 2 point g) du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et qui sont sous forme liquide ; «-aux bouteilles pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons ou les couvercles sont en plastique.

« Tout éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 pour les catégories de produits relevant des 1° ou 2° de l'article L. 541-10-1 vérifie le respect du présent article auprès des producteurs qui lui ont transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10. A cette fin, ceux-ci lui communiquent, à sa demande, les éléments justifiant du respect du taux d'incorporation en matière recyclée mentionné au précédent alinéa. « Le cas échéant, l'éco-organisme informe l'autorité administrative des constats de non-respect des dispositions du présent article au plus tard dans les 2 mois à compter du constat. « III.-Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables aux bouteilles de lait non réfrigérées. « Les dispositions du présent III sont réexaminées avant le 31 décembre 2025 au regard d'un bilan tenant compte notamment de la disponibilité des différents types de récipients pour le lait non réfrigéré et des avis donnés par l'Autorité européenne de sécurité des aliments aux demandes d'autorisation d'utilisation de plastique recyclé pour ces bouteilles introduites dans les conditions prévues à l'article 9 du règlement n° 1935/2004 du parlement européen et du conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. »

Article 2 JORFARTI000044469138

Au premier alinéa du II de l'article D. 543-45-2, les termes « composées majoritairement en masse de polyéthylène téréphtalate » sont remplacés par les termes « en plastique tel que défini à l'article D. 541-330 », le taux de 25 % est remplacé par le taux de 30 % et la seconde occurrence des termes « polyéthylène téréphtalate » est remplacée par le terme « plastique ».

Article 3 JORFARTI000044469141

I. - Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

II. - Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2030.

Article 4 JORFARTI000044469144

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA3

Code de l'environnement (V)
II

Aller plus loin

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