Journal officiel · Décret

Décret n° 2021-1618 du 10 décembre 2021 relatif au dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques et à son application pour la période 2022-2023

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 décembre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 décembre 2021
NatureDécret
Signé le10 décembre 2021
Publié le11 décembre 2021
PublicationJORF n°0288 du 11 décembre 2021
AutoritéMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
NORAGRG2127973D
IdentifiantJORFTEXT000044469874
RéférenceDécret n° 2021-1618 du 10 décembre 2021 relatif au dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques et à son application pour la période 2022-2023, JO du 11 décembre 2021, NOR AGRG2127973DLégifrance →

Publics concernés : distributeurs de produits phytopharmaceutiques à usage agricole, prestataires de service exerçant une activité de traitement de semences, distributeurs de semences traitées, à titre gratuit ou onéreux et acheteurs de produits phytopharmaceutiques soumis aux dispositions de l'article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Objet : certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret prévoit pour la période 2022-2023 les conditions dans lesquelles le dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques s'applique aux distributeurs de produits phytopharmaceutiques, aux prestataires de service exerçant une activité de traitement de semences et aux personnes dans l'obligation de tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Il précise les modalités de calcul des obligations, adapte le dispositif aux territoires relevant de l'article 73 de la Constitution et modifie le délai d'examen des demandes de CEPP par l'administration. Références : le texte est pris pour l'application des articles L. 254-10 à L. 254-10-9 du code rural et de la pêche maritime. Le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 213-10-8 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-6 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 254-10 à L. 254-10-9 et R. 254-31 à R. 254-37 ;

Vu l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, notamment son article 4 ;

Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 30 septembre 2021 ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 30 septembre 2021 ;

Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Martinique en date du 30 septembre 2021 ;

Vu la lettre de saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 30 septembre 2021 ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de La Réunion en date du 30 septembre 2021 ;

Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 4 octobre 2021 ;

Vu la lettre de saisine de l'assemblée de la collectivité territoriale de Guyane en date du 15 octobre 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 septembre au 10 octobre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000044469884

L'article R. 254-31 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 2022, les » sont remplacés par le mot : « Les ».

Article 2 JORFARTI000044469888

L'article R. 254-32 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est abrogé ;

2° Le II, qui devient le I, est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « L'obligation mentionnée au premier alinéa du I est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31, telles qu'enregistrées » sont remplacés par les mots : « L'obligation de réalisation d'actions prévue par l'article L. 254-10-1 est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31 ou, pour les personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, des achats des mêmes produits inscrits dans le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 du présent code, tels qu'enregistrés » ;

b) A la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « référence des ventes », sont insérés les mots : « et la moyenne de ces achats est nommée ci-après référence des achats » ;

c) A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « données de vente », sont insérés les mots : « et d'achat » ;

d) A la troisième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « la valeur des doses unités de référence de chaque substance active », sont insérés les mots : « , éventuellement par type d'usage, » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Le III est abrogé ;

4° La deuxième phrase du IV, qui devient le II, est supprimée ;

5° Le V, qui devient le III, est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, le ministre chargé de l'agriculture notifie aux obligés leur obligation de réalisation d'actions avant le 31 décembre 2021.

« L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 15 % de sa référence des ventes ou de sa référence des achats. Son respect s'apprécie au regard de la moyenne des actions réalisées annuellement sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.

« La référence des ventes est déterminée selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les entreprises obligées créées avant le 2 janvier 2019, la référence des ventes est égale à la moyenne des années civiles de la période 2019 à 2020, en excluant les valeurs nulles ;

« 2° Pour les entreprises obligées créées entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 inclus, la référence des ventes correspond aux ventes réalisées au cours de l'année civile 2020 ;

« 3° Pour les entreprises obligées créées après le 1er janvier 2020, la référence des ventes est nulle.

« La référence des achats correspond à la moyenne annuelle des achats calculée sur la base des achats réalisés au cours des années civiles 2019 et 2020. »

Article 3 JORFARTI000044469901

Au dernier alinéa de l'article R. 254-33 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « mentionnée au III de l'article R. 254-32 » sont supprimés.

Article 4 JORFARTI000044469904

L'article R. 254-35 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l'agriculture accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'une demande complète, il délivre les certificats dans un délai de trois mois. » ;

2° Au II, les mots : « 30 juin » sont remplacés par les mots : « 31 juillet » ;

3° Au III, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « août ».

Article 5 JORFARTI000044469910

Après l'article R. 271-12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une nouvelle section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis « Dispositions relatives aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

« Art. R. 271-12-1.-Pour l'application de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre II en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le III de l'article R. 254-32 est ainsi modifié : « 1° Au premier alinéa, les mots : “ 1er janvier 2022 ” sont remplacés par les mots : “ 1er janvier 2023 ” ; « 2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « ‘ ‘ L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 5 % de sa référence des ventes ou des achats.''»

Article 6 JORFARTI000044469913

Les articles R. 254-31 et R. 254-32 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables pour l'obligation de réalisation d'actions au titre des périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Article 7 JORFARTI000044469916

Le ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu

Textes cités liens · DILA5

Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de l'environnement (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
articles L. 254-10 à L. 254-10-9 du code rural et de la pêche maritime

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000044469874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).