Publics concernés : praticiens hospitaliers, praticiens des hôpitaux à temps partiel, praticiens contractuels, assistants des hôpitaux, praticiens attachés, membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. Objet : création d'un dispositif de solidarité territoriale entre établissements publics de santé. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret vise à mettre en place un dispositif de solidarité territoriale comportant l'attribution d'une compensation aux personnels exerçant à temps plein qui réalisent une activité partagée au-delà de leurs obligations de service dans plusieurs établissements publics de santé. Ce dispositif comprend la signature d'une convention entre établissements, qui est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Références : le décret ainsi que les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1431-2, L. 1431-4, L. 1432-2, L. 1435-5, L. 6151-1, L. 6152-1 et L. 6152-6 ;
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu les avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques en date des 4 et 17 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000044501150
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie est complétée par un article R. 6152-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6152-4-1.-La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 6152-4 peut être conclue pour la mise en œuvre d'un dispositif de solidarité territoriale comportant l'attribution d'une compensation aux praticiens hospitaliers exerçant à temps plein qui réalisent une activité partagée au-delà de leurs obligations de service dans plusieurs établissements publics de santé. La convention est signée par les établissements partenaires après approbation par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« Les praticiens n'exerçant pas à temps plein peuvent, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l'établissement, bénéficier du dispositif mentionné au premier alinéa.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis de la commission régionale paritaire, fixer, par établissement et par spécialité, une majoration ou une minoration du montant de la prime de solidarité territoriale mise en place dans le cadre du dispositif mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
« L'activité réalisée au titre du dispositif de solidarité territoriale est organisée dans les conditions définies par l'article R. 6152-27. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 6152-201, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l'établissement, bénéficier du dispositif mentionné à l'article R. 6152-4-1. » ;
3° Aux articles R. 6152-404 et R. 6152-604, après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les praticiens exerçant à temps plein bénéficient du dispositif mentionné à l'article R. 6152-4-1. Les praticiens n'exerçant pas à temps plein peuvent en bénéficier sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l'établissement. » ;
4° Au quatrième alinéa de l'article R. 6152-501, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les praticiens exerçant à temps plein bénéficient du dispositif mentionné à l'article R. 6152-4-1. Les praticiens n'exerçant pas à temps plein peuvent en bénéficier sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l'établissement. »
Article 2 JORFARTI000044501161
L'article 13 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires, temporaires et non titulaires bénéficient du dispositif mentionné à l'article R. 6152-4-1 du code de la santé publique, à l'exception de son dernier alinéa. »
Article 3 JORFARTI000044501165
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
Textes cités liens · DILA2
Code de la santé publique (V)