Journal officiel · Décret

Décret n° 2021-1810 du 24 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2021
NatureDécret
Signé le24 décembre 2021
Publié le28 décembre 2021
PublicationJORF n°0301 du 28 décembre 2021
AutoritéMinistère des armées
NORARMH2134340D
IdentifiantJORFTEXT000044571494
RéférenceDécret n° 2021-1810 du 24 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, JO du 28 décembre 2021, NOR ARMH2134340DLégifrance →

Publics concernés : militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. Objet : transposition aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées des nouvelles dispositions statutaires applicables aux corps paramédicaux de la fonction publique hospitalière à la suite des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé ». Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022. Notice : le décret modifie le statut particulier des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées pour mettre à jour la dénomination du corps des aides-soignants afin de correspondre au nouveau corps homologue de la fonction publique hospitalière. Il transpose aux corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées les nouvelles grilles indiciaires dont bénéficient les différents corps paramédicaux de la fonction publique hospitalière. Pour le recrutement de militaires commissionnés rattachés aux corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, il modifie l'annexe du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés afin d'y insérer les grades de référence de la hiérarchie militaire générale correspondant aux grades de cadre de santé paramédical hors classe, aide-soignant de classe supérieure et aide-soignant de classe normale. Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;

Vu le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;

Vu le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 2 décembre 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000044571500

Le décret du 20 décembre 2002 susvisé est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l'article 2, la référence à la date du 6 avril 2018 est remplacée par la référence à la date du 2 décembre 2021 ; 2° Dans le tableau figurant au 1° du même article, la ligne : «


11. Corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés

Corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés

» est remplacée par la ligne : «


11. Corps des aides-soignants

Corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture régi par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021

» ; 3° Aux articles 6 et 6-1 et au premier alinéa des articles 7 et 8, les mots : « exigées à la date du 6 avril 2018 » sont remplacés par les mots : « prévues à la date du 2 décembre 2021 » ; 4° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « qui s'appliquent dans le corps homologue de la fonction publique hospitalière à la date du 6 avril 2018 » sont remplacés par les mots : « qui sont prévues pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière à la date du 2 décembre 2021 » ; 5° Les articles 14-1 et 14-2 sont abrogés.

Article 2 JORFARTI000044571508

Le tableau figurant en annexe du décret du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié : 1° Les lignes : «


Psychologue hors classe

A partir du 7e échelon

Lieutenant-colonel ou capitaine
de frégate

Directeur des soins hors classe

A tous les échelons

Psychologue hors classe

Jusqu'au 6e échelon inclus

Commandant ou capitaine
de corvette

Psychologue de classe normale

A partir du 10e échelon

Directeur des soins de classe normale

A tous les échelons

» sont remplacées par les lignes : «


Psychologue hors classe

A partir du 7e échelon

Lieutenant-colonel ou capitaine
de frégate

Cadre de santé paramédical hors classe

A partir du 3e échelon

Directeur des soins hors classe

A tous les échelons

Psychologue hors classe

Jusqu'au 6e échelon inclus

Commandant ou capitaine
de corvette

Cadre de santé paramédical hors classe

A partir du 1er échelon et jusqu'au 2e échelon inclus

Psychologue de classe normale

A partir du 10e échelon

Directeur des soins de classe normale

A tous les échelons

» ; 2° Les mots : « aide-soignant principal » et « aide-soignant » sont respectivement remplacés par les mots : « aide-soignant de classe supérieure » et « aide-soignant de classe normale ».

Article 3 JORFARTI000044571511

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 4 JORFARTI000044571513

La ministre des armées est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre des armées, Florence Parly

Textes cités liens · DILA5

Code de la défense. (V)
accords du 13 juillet 2020

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000044571494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).