Journal officiel · Décret

Décret n° 2021-1814 du 24 décembre 2021 modifiant le décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2021
NatureDécret
Signé le24 décembre 2021
Publié le28 décembre 2021
PublicationJORF n°0301 du 28 décembre 2021
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de l'insertion
NORMTRD2134434D
IdentifiantJORFTEXT000044571640
RéférenceDécret n° 2021-1814 du 24 décembre 2021 modifiant le décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, JO du 28 décembre 2021, NOR MTRD2134434DLégifrance →

Publics concernés : agents de droit public de Pôle emploi. Objet : modalités relatives aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de droit public de Pôle emploi. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022. Notice : le texte modifie certaines modalités relatives aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de droit public de Pôle emploi, en cohérence avec les modifications apportées par l'avenant du 26 février 2021 à l'accord collectif du 18 mars 2011 relatif à l'assurance complémentaire santé et à la prévoyance des agents pour ce qui concerne les agents de droit privé de cet établissement. Il modifie ainsi certaines garanties et modifie la structure de cotisation. La composition paritaire de la commission en charge du suivi des régimes des retraites est supprimée. La mention de la commission mixte spécifique est abrogée. Référence : le texte, ainsi que les dispositions réglementaires qu'il modifie dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 341-4 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1 et R. 5312-6 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 22 bis ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, notamment ses articles 1er et 4 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 99-528 du 25 juin 1999 modifié relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi ;

Vu le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

Vu l'avis du comité social économique central de Pôle emploi en date du 24 novembre 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000044571652

Au deuxième alinéa de l'article 2-2 du décret du 25 juin 1999 susvisé, le taux : « 48 % » est remplacé, lors de ses deux occurrences, par le taux : « 40 % ».

Article 2 JORFARTI000044571654

L'article 2-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2-3.-La garantie contre le risque lié au décès assure, selon l'option souscrite par l'agent, le versement : « 1° Soit d'un capital ; « 2° Soit d'un capital auquel s'ajoute le versement d'une rente-éducation aux enfants à charge. »

Article 3 JORFARTI000044571656

Le II de l'article 5-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « II.-Les cotisations relatives aux garanties prévues aux articles 2-l à 2-3 sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent. « Elles sont à la charge de Pôle emploi à hauteur d'au moins 50 % et à la charge de l'agent à hauteur d'au plus 50 % selon un taux variable fixé en fonction de deux tranches de rémunération de l'agent :

«-tranche 1 : part de la rémunération mensuelle brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale ; «-tranche 2 : part de la rémunération mensuelle brute supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.

« La cotisation individuelle relative à la garantie prévue à l'article 2-5 est à la charge de Pôle emploi à hauteur d'au moins 50 % et à la charge de l'agent à hauteur d'au plus 50 % selon un forfait et un taux variable applicable à la rémunération brute mensuelle de l'agent, fixé en fonction de deux tranches de rémunération et dans la limite du montant maximal de la deuxième tranche :

«-tranche 1 : part de la rémunération mensuelle brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale ; «-tranche 2 : part de la rémunération mensuelle brute comprise entre une fois et deux fois le plafond de la sécurité sociale. »

Article 4 JORFARTI000044571658

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-I.-Une commission composée de représentants de l'administration de Pôle emploi et de représentants d'organisations syndicales est compétente pour l'analyse, le suivi et le contrôle des comptes des garanties prévues aux articles 2 à 2-5. « II.-Une commission composée de représentants de l'administration de Pôle emploi et des organisations syndicales représentatives à Pôle emploi au niveau national est instituée auprès du directeur général. Elle est compétente pour connaitre des questions relatives à la gestion des garanties prévues aux articles 3 et 4. « III.-Le directeur général fixe la composition et les règles de fonctionnement des commissions prévues aux I et II du présent article. »

Article 5 JORFARTI000044571660

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Les articles 1er et 2 sont applicables aux sinistres survenus postérieurement au 31 décembre 2021.

Article 6 JORFARTI000044571663

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, Elisabeth Borne Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA10

Code du travail (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
accord collectif du 18 mars 2011

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000044571640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).