Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 décembre 2021 mettant en œuvre un traitement de données à caractère personnel relatif à la traçabilité des terres excavées et sédiments dénommé « Registre national des terres excavées et sédiments »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2021
NatureArrêté
Signé le21 décembre 2021
Publié le31 décembre 2021
PublicationJORF n°0304 du 31 décembre 2021
AutoritéMinistère de la transition écologique
NORTREP2138396A
IdentifiantJORFTEXT000044638430
RéférenceArrêté du 21 décembre 2021 mettant en œuvre un traitement de données à caractère personnel relatif à la traçabilité des terres excavées et sédiments dénommé « Registre national des terres excavées et sédiments », JO du 31 décembre 2021, NOR TREP2138396ALégifrance →

La ministre de la transition écologique,

Vu le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-7, R. 541-43-1 et R. 541-48 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments ;

Vu l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement ;

Vu la délibération n° 2021-149 du 16 décembre 2021 portant avis sur trois projets d'arrêtés mettant en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et sédiments,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000044638437

Le traitement de données à caractère personnel créé par l'article R. 541-43-1 du code de l'environnement et dénommé « registre national des terres excavées et sédiments » a pour finalité principale la traçabilité des terres excavées et sédiments. Il a pour finalité secondaire la réalisation d'opérations statistiques.

Article 2 JORFARTI000044638439

I. Les données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont celles listées par la section 2 de l'arrêté du 31 mai 2021 susvisé.

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er transmises au registre national des terres excavées et sédiments sont les suivantes :

1° Lorsque le producteur, détenteur, transporteur, collecteur, courtier ou négociant des terres excavées et sédiments n'est pas une personne morale, ses nom et prénom ;

2° Lorsque la personne remettant les terres excavées et sédiments au transporteur n'est pas une personne morale, ses nom et prénom ;

3° Lorsque la personne vers laquelle les terres excavées et sédiments sont expédiés n'est pas une personne morale, ses nom et prénom ;

4° La raison sociale des entreprises individuelles lorsqu'elle comporte un nom ou prénom ;

5° Lorsqu'elle se rapporte à l'une des données mentionnées au 1°, 2°, 3° ou 4° :

a) L'adresse du producteur initial de terres excavées et sédiments ;

b) L'adresse de l'établissement expéditeur de terres excavées et sédiments ;

c) L'adresse de la personne remettant les terres excavées et sédiments au transporteur ou au collecteur ;

d) L'adresse de la personne auprès de laquelle les terres excavées et sédiments ont été acquis ou pris en charge par le négociant ou le courtier ;

e) L'adresse de la prise en charge lorsque celle-ci se distingue des adresses prévues aux a) à d) ;

f) L'adresse du ou des transporteurs de terres excavées et sédiments ;

g) L'adresse de l'établissement vers lequel les terres excavées et sédiments sont expédiées ;

h) L'adresse de destination lorsque celle-ci distingue de l'adresse de l'établissement vers lequel les terres excavées et sédiments sont expédiées ;

i) L'adresse des établissements où les terres excavées et sédiments ont été préalablement triés, entreposés, regroupés ou traités depuis leur production ;

j) les parcelles cadastrales de production et de destination avec leurs identifications, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique concerné ;

II. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er pour s'y authentifier afin de transmettre des informations au registre national des terres excavées et sédiments sont les suivantes :

Les nom, prénom, fonction, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone de l'utilisateur du service d'accès au registre national des terres excavées et sédiments.

Article 3 JORFARTI000044638440

La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 2 est de trois ans en base active.

A l'issue de cette durée, les informations mentionnées au 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 2 sont archivées pendant trois ans en archivage intermédiaire et les informations mentionnées au 5° du I de l'article 2 sont archivées pendant vingt-sept ans.

Les données à caractère personnel mentionnées au II de l'article 2 sont conservées en base active tant que la personne concernée dispose d'un accès à un compte utilisateur au système informatique du « registre national des terres excavées et sédiments ». A l'issue de la fermeture de son compte utilisateur, ces données sont archivées pendant six ans en archivage intermédiaire.

La durée de conservation est comptabilisée à compter de la date d'enregistrement des données, lors de leur transmission dans le traitement informatique.

Article 4 JORFARTI000044638441

Peuvent accéder à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

- Les agents au sein de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement ;

- Les agents au sein du service des données et études statistiques du ministère chargé de l'environnement ;

- Les inspecteurs de l'environnement ;

- Les officiers et agents de police judiciaire ;

- Les agents des douanes ;

- Les agents chargés du contrôle du transport ;

- Les agents mentionnés à l'article L. 541-9-7 du code de l'environnement.

Article 5 JORFARTI000044638443

Toute consultation des données à caractère personnel du traitement mentionné à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement. Les informations relatives aux consultations sont conservées pendant une durée de six ans.

Article 6 JORFARTI000044638444

Les droits d'accès, de rectification et à la limitation prévus par les articles 49, 50 et 53 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction générale de la prévention des risques.

Article 7 JORFARTI000044638448

Le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus par les articles 51 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'appliquent pas au présent traitement.

Article 8 JORFARTI000044638451

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques, C. Bourillet

Textes cités liens · DILA4

Code de l'environnement (V)
délibération n° 2021-149 du 16 décembre 2021

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000044638430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).