Journal officiel · Décret

Décret n° 2022-125 du 4 février 2022 portant dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des obligations d'information, de la gouvernance des produits financiers et des limites de position des investisseurs destinées à faciliter le financement des entreprises

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 février 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 février 2022
NatureDécret
Signé le4 février 2022
Publié le6 février 2022
PublicationJORF n°0031 du 6 février 2022
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la relance
NORECOT2132641D
IdentifiantJORFTEXT000045123950
RéférenceDécret n° 2022-125 du 4 février 2022 portant dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des obligations d'information, de la gouvernance des produits financiers et des limites de position des investisseurs destinées à faciliter le financement des entreprises, JO du 6 février 2022, NOR ECOT2132641DLégifrance →

Publics concernés : prestataires de services d'investissements et leurs clients professionnels. Objet : transposition de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil dite « directive quick fix ». Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 28 février 2022. Notice : le texte procède à la déclinaison réglementaire de la transposition de la directive dite « quick fix », en lien avec les adaptations législatives réalisées par l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des obligations d'information, de la gouvernance des produits financiers et des limites de position des investisseurs destinées à faciliter le financement des entreprises. Références : les dispositions du code monétaire et financier, modifiées ou créées par le décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue du décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par les critères permettant d'établir si une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l'activité principale au niveau du groupe ;

Vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;

Vu la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des obligations d'information, de la gouvernance des produits financiers et des limites de position des investisseurs destinées à faciliter le financement des entreprises,

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000045123955

L'article R. 531-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : «, à sa demande, » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « 2017/592 de la Commission du 1er décembre 2016 » sont remplacés par les mots : « 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021 ».

Article 2 JORFARTI000045123960

L'article D. 533-15 du même code est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I.-» ;

b) Le paragraphe 3° est complété par l'alinéa suivant :

« L'obligation de communication des informations qui précèdent ne s'applique pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf s'ils concernent des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. » ;

c) Après le huitième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :

« Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance empêchant la communication préalable des informations sur les coûts et frais, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, sans délai excessif après la conclusion de la transaction, fournir à un client de détail les informations sur les coûts et frais soit par voie électronique, soit, à la demande du client, sur support papier, lorsque :

«-le client a consenti à recevoir ces informations, sans délai excessif, après la conclusion de la transaction ;

«-le client a eu la faculté de repousser la conclusion de la transaction jusqu'à ce qu'il ait reçu ces informations ;

«-le client a eu la faculté de recevoir ces informations avant la conclusion de la transaction. » ;

d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.-Pour l'application du III bis de l'article L. 533-12, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille informent les clients de détail, notamment les clients potentiels, qu'ils ont la faculté de recevoir gratuitement, sur support papier, les informations en lien avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe qui doivent leur être transmises sur un support durable.

« Ils informent leurs clients de détail existants qui reçoivent ces informations sur support papier qu'après un délai minimal de huit semaines, ils recevront automatiquement ces informations par voie électronique. Ils les informent également qu'ils peuvent demander, dans ce même délai, à continuer à recevoir ces informations sur support papier. »

Article 3 JORFARTI000045123966

L'article D. 533-15-1 du même codeest ainsi modifié :

a) Il est inséré au début de l'article un I ainsi rédigé :

« I.-Pour l'application du I bis de l'article L. 533-13, les clients professionnels souhaitant bénéficier des garanties qu'il prévoit en informent le prestataire de services d'investissement soit par voie électronique, soit sur support papier. » ;

b) Les alinéas 1 à 8 devenus 2 à 9 constituent un II.

Article 4 JORFARTI000045123970

L'article D. 533-15-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 533-15, les clients professionnels souhaitant bénéficier des garanties qu'il prévoit en informent le prestataire de services d'investissement soit par voie électronique, soit sur support papier. »

Article 5 JORFARTI000045123973

Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° Aux articles R. 745-5-5, R. 755-5-5 et R. 765-5-5, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-125 du 4 février 2022, sous réserve de supprimer les mots : “ conformément au règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021 ” » ;

2° Aux articles D. 745-8, D. 755-8 et D. 765-8 :

a) Au I, la ligne :

«


D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à D. 533-15-2

du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

»

est remplacée par les lignes suivantes :

«


D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14

du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

D. 533-15 à D. 533-15-2

du décret n° 2022-125 du 4 février 2022

» ;

b) Au II, après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis. A l'article D. 533-15, les références au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE sont supprimées ; »

c) Au II, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Au II de l'article D. 533-15-1 :

« a) Au 1°, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : “ français ” ;

« b) Au 4°, les mots : “ OPCVM structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ; ” sont remplacés par les mots : “ OPCVM structurés qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou ayant des caractéristiques similaires ; ”

« c) Au 6°, les mots : “ définis conformément à l'article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive ” sont supprimés ; ».

Article 6 JORFARTI000045123985

Le présent décret entre en vigueur le 28 février 2022.

Article 7 JORFARTI000045123987

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 février 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu

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Code monétaire et financier (V)
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Code monétaire et financier - art. D745-8 (Ab)

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