Journal officiel · Décret

Décret n° 2022-280 du 28 février 2022 relatif aux modalités de versement aux centres de formation des apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er mars 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er mars 2022
NatureDécret
Signé le28 février 2022
Publié le1er mars 2022
PublicationJORF n°0050 du 1 mars 2022
AutoritéMinistère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
NORTERB2134117D
IdentifiantJORFTEXT000045269217
RéférenceDécret n° 2022-280 du 28 février 2022 relatif aux modalités de versement aux centres de formation des apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale, JO du 1er mars 2022, NOR TERB2134117DLégifrance →

Publics concernés : centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), centres de formation d'apprentis (CFA), collectivités territoriales et établissements publics en relevant, institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail. Objet : mise en œuvre de l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022 . Les dispositions du décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du CNFPT au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant sont abrogées à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, les contrats d'apprentissage conclus en application de ce décret demeurent régis par ses dispositions jusqu'à leur terme. Notice : le décret fixe les modalités de versement aux centres de formation d'apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 12-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6123-5, R. 6332-25, D. 6332-78-1, D. 6332-78-2 et D. 6332-83 ;

Vu le décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 janvier 2022 ;

Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, en date du 19 janvier 2022,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000045269227

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé du recensement des métiers et des capacités d'accueil en matière d'apprentissage ainsi que de la mise en œuvre d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant.

Article 2 JORFARTI000045269228

Le versement aux centres de formation d'apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale, prévu par le 5° du I de l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, est conditionné à l'accord préalable de prise en charge financière, par le Centre national de la fonction publique territoriale. Ce versement s'effectue dans la limite des montants maximaux de prise en charge définis en application du I de l'article 3 et selon les modalités et le calendrier fixés à l'article R. 6332-25 du code du travail.

Les frais annexes mentionnés à l'article D. 6332-83 du code du travail, la modulation prévue au 1° de l'article L. 6523-2-3 du code du travail au titre de l'accompagnement social des apprentis les plus en difficulté, ainsi que la majoration pour les apprentis bénéficiant d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) mentionnée à l'article D. 6332-82 du code du travail ne rentrent pas dans le calcul du financement versé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Toutefois, ce dernier peut, par délibération de son conseil d'administration, prendre en charge tout ou partie de ces frais, la modulation prévue au 1° de l'article L. 6523-2-3 du code du travail, ainsi que la majoration pour les apprentis RQTH.

Article 3 JORFARTI000045269235

I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale et l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail déterminent dans le cadre d'une convention annuelle conclue au plus tard le 30 juin les montants maximaux de prise en charge des frais de formation des apprentis, selon la liste des certifications figurant dans l'arrêté pris en application des articles D. 6332-78-1 et D. 6332-78-2 du code du travail. Ces montants sont réexaminés chaque année.

Sous réserve de la signature de la convention prévue au précédent alinéa, l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail verse au Centre national de la fonction publique territoriale des fonds d'un montant égal à 18,75 % des dépenses acquittées par le Centre national de la fonction publique territoriale au titre du financement des frais de formation des apprentis à concurrence d'un montant annuel maximal de 15 000 000 d'euros.

II. - Les fonds versés par l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail peuvent faire l'objet d'une avance dont le montant et les modalités de versement sont déterminés par la convention prévue au I.

Article 4 JORFARTI000045269241

Une fois le compte financier validé par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale adresse à l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail un état récapitulatif des dépenses acquittées des frais de formation des apprentis. Sur la base de cet état des dépenses acquittées, l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail procède à la régularisation, au plus tard le 30 septembre suivant l'année considérée, des sommes dues en application de l'article 3 du présent décret, déduction faite de l'avance versée en application du même article, le cas échéant.

Article 5 JORFARTI000045269244

Le Centre national de la fonction publique territoriale définit les modalités de paiement des centres de formation d'apprentis, les modalités d'évaluation de la formation dispensée par les centres de formation d'apprentis et les informations permettant d'assurer cette évaluation, ainsi que le contenu et la procédure de dépôt des dossiers de demande de financement présentés par les centres de formation d'apprentis permettant notamment d'apprécier le coût de la formation.

Article 6 JORFARTI000045269245

Le Centre national de la fonction publique territoriale peut s'accorder par convention avec un centre de formation d'apprentis sur un coût de formation inférieur au montant maximal de prise en charge déterminé selon les modalités prévues à l'article 3. Dans ce cas, cette convention porte sur les seuls frais de formation.

Article 7 JORFARTI000045269246

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant est abrogé à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, les contrats d'apprentissage conclus en application de ce décret demeurent régis par ses dispositions jusqu'à leur terme.

Les dépenses acquittées par le Centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des contrats d'apprentissage conclus jusqu'au 31 décembre 2021 sont incluses dans le calcul de la contribution annuelle versée pour les années suivantes par l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail.

Article 8 JORFARTI000045269250

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2022 et qui concernent des apprentis employés par les collectivités territoriales ou les établissements publics en relevant, à l'exception de ceux qui sont la continuation d'un contrat antérieur, ayant été résilié, concernant les mêmes parties et portant sur la même formation.

Article 9 JORFARTI000045269252

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, Elisabeth Borne La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000045269217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).