Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 février 2022 modifiant l'arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mars 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mars 2022
NatureArrêté
Signé le15 février 2022
Publié le6 mars 2022
PublicationJORF n°0055 du 6 mars 2022
AutoritéMinistère de la mer
NORMERT2134514A
IdentifiantJORFTEXT000045300121
RéférenceArrêté du 15 février 2022 modifiant l'arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer, JO du 6 mars 2022, NOR MERT2134514ALégifrance →

Publics concernés : gens de mer, armateurs et employeurs de gens de mer, personnels médicaux chargés de la vérification de l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer. Objet : cet arrêté modifie les conditions et normes d'aptitude médicale à la navigation auxquelles les gens de mer doivent satisfaire pour l'exercice de fonctions à bord d'un navire. Entrée en vigueur : cet arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : cet arrêté est pris en application du code des transports, notamment de l'article L. 5521-1 et des conventions internationales de l'Organisation maritime internationale (convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille) et de l'Organisation internationale du travail (convention du travail maritime, 2006 et convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, 2007), reprises par la législation européenne, qui exigent que les gens de mer doivent satisfaire à des conditions d'aptitude médicale à la navigation. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de la mer,

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW), publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984‎, et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;

Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;

Vu la convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 14 juin 2007 ;

Vu la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 modifiée concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) ;

Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;

Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE ;

Vu la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;

Vu la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l'accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Euro pêche) ;

Vu le code des transports, notamment le V de l'article L. 5521-1 ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation modifié par le décret n° 2017-441 du 30 mars 2017 relatif à l'aptitude médicale à la navigation et au rapatriement des gens de mer, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des gens de mer en date du 18 novembre 2021,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000045300133

L'annexe « Normes d'aptitude médicale des gens de mer » de l'arrêté du 3 août 2017 susvisé est modifiée comme suit :

1° Le 25. « Oto-rhino-laryngologie. » est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'aptitude médicale à la navigation est soumise aux conditions d'acuité auditive fixées par le paragraphe 26.

« (1) Modalités et périodicité de l'examen de l'audition :

« Un examen par audiométrie tonale sera pratiqué à l'entrée dans la profession puis à une périodicité d'au moins cinq ans. Cette périodicité sera ramenée à deux ans si le gens de mer est exposé professionnellement au bruit.

« Toute exploration est effectuée sans prothèse auditive.

« (2) Acuité auditive inférieure aux normes :

(2. a) A l'entrée dans la profession :

« Les candidats qui ne présentent pas l'acuité auditive requise aux normes I devront faire l'objet d'un examen spécialisé destiné à préciser la nature de la surdité, son étiologie et son pronostic. Cette évaluation devra notamment prendre en compte l'exposition professionnelle au bruit.

« (2. b) En cours de carrière :

« Un marin présentant une perte de l'audition supérieure aux limites indiquées en audiométrie tonale peut être déclaré apte normes I si l'épreuve d'audiométrie vocale en champ libre ou au casque binaural, utilisant des listes de mot dissyllabiques, répond aux normes suivantes :

«-courbe d'allure normale ;

«-100 % d'intelligibilité à 50 dB.

« En cours de carrière, toute décision concernant les dépassements des normes II est du ressort du collège médical maritime. Cette décision sera compatible avec le poste de travail à bord et le type de navigation pratiquée.

« (3) Correction prothétique :

« A l'entrée dans la profession, la correction prothétique n'est pas admise à l'exception des bioprothèses permettant un niveau d'audition satisfaisant.

En cours de carrière et après avis favorable du collège médical maritime, une décision particulière d'aptitude peut être envisagée après une évaluation spécialisée pour d'autres modes de correction prothétique pour les personnels non exposés à des ambiances bruyantes, ne participant pas à des fonctions de conduite ou de veille, ne travaillant pas en extérieur et n'étant pas soumis aux intempéries du fait de leur travail.

« (4) Contre-indications à la pratique de la navigation :

« Une cophose unilatérale est incompatible avec les normes I à l'entrée de la profession et en cours de carrière.

« Sont par ailleurs incompatibles avec la navigation à l'entrée dans la profession et en cours de carrière, de façon temporaire ou définitive, les lésions et affections de la sphère oto-rhino-laryngologique, aiguës ou chroniques, ayant ou risquant d'avoir un retentissement sur l'audition, l'équilibration ou la phonation ou encore imposant des contraintes thérapeutiques impossibles à réaliser à bord compte tenu des conditions de la navigation. En particulier :

«-l'otite moyenne chronique avec écoulement ;

«-le cholestéatome ;

«-l'otospongiose ;

«-les syndromes labyrinthiques ;

«-les atteintes rhino-laryngologiques qui, par leur intensité, leurs complications ou leurs séquelles, entraînent un dysfonctionnement respiratoire important. » ;

2° Le g du 26° est supprimé.

Article 2 JORFARTI000045300135

Le présent arrêté est applicable :

- à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises ; - en Nouvelle-Calédonie, aux gens de mer mentionnés au I de l'article 28 du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ; - en Polynésie française, aux gens de mer mentionnés au I de l'article 29 du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation.

Article 3 JORFARTI000045300138

Le directeur des affaires maritimes et le chef du service de santé des gens de mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 février 2022.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil

Textes cités liens · DILA8

Code des transports (V)
convention n° 188

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000045300121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).