Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 mars 2022 modifiant l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mars 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 mars 2022
NatureArrêté
Signé le21 mars 2022
Publié le26 mars 2022
PublicationJORF n°0072 du 26 mars 2022
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSK2209102A
IdentifiantJORFTEXT000045410635
RéférenceArrêté du 21 mars 2022 modifiant l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, JO du 26 mars 2022, NOR JUSK2209102ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 modifié portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 12 mars 2009 modifié relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire du 4 mars 2022,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000045410637

L'arrêté du 12 mars 2009 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000045410638

A l'article 1er, le mot : « chef » est remplacé par le mot : « directeur ».

Article 3 JORFARTI000045410640

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires des corps de directeurs des services pénitentiaires, directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, directeurs techniques de l'administration pénitentiaire, attachés d'administration de l'Etat, des statuts d'emploi de directeur fonctionnel et de conseiller d'administration du ministère de la justice, les actes délégués sont les suivants :

-toutes les décisions administratives individuelles relatives à l'attribution des primes et indemnités ;

-décision accordant ou refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

-autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, renouvellement et réintégration à temps complet ;

-autorisation des cumuls d'activités ;

-autorisation d'exercer en télétravail ;

-octroi des congés annuels ;

-octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;

-imputabilité au service des maladies ou accidents ;

-octroi ou renouvellement d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;

-octroi des congés de maternité ou pour adoption ;

-octroi du congé de naissance ;

-octroi du congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption ;

-octroi du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;

-octroi ou renouvellement du congé parental ;

-octroi des congés de solidarité familiale ;

-octroi du congé de proche aidant ;

-octroi ou renouvellement du congé de présence parentale ;

-octroi ou renouvellement de congés non rémunérés ;

-octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;

-octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;

-autorisations d'absence, sauf celles délivrées à titre syndical en application de l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

-octroi des congés pour formation syndicale ;

-octroi ou renouvellement de congés pour formation professionnelle ;

-mise en disponibilité de droit ;

-octroi ou renouvellement de congés spéciaux pour infirmité de guerre ;

-octroi du congé pour bilan de compétences ;

-octroi du congé pour validation des acquis de l'expérience ;

-octroi des congés de représentation ;

-validation des services pour la retraite ;

-arrêté accordant le bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité ;

-autorisation de travailler à temps partiel thérapeutique. »

Article 4 JORFARTI000045410643

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires des corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, chefs des services pénitentiaires, chefs des services d'insertion et de probation, conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, secrétaires administratifs du ministère de la justice, adjoints administratifs du ministère de la justice, techniciens de l'administration pénitentiaire et adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, les actes délégués sont les suivants :

-toutes les décisions administratives individuelles relatives à l'attribution des primes et indemnités ;

-décision accordant ou refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

-autorisation des cumuls d'activités ;

-autorisation d'exercer en télétravail ;

-autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, renouvellement et réintégration à temps complet ;

-mise en disponibilité de droit ;

-octroi des congés annuels ;

-octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;

-imputabilité au service des maladies ou accidents ;

-octroi ou renouvellement d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;

-octroi des congés de maternité ou pour adoption ;

-octroi du congé de naissance ;

-octroi du congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption ;

-octroi des congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;

-accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence administrative ;

-accès au congé de présence parentale, prolongation et réintégration dans la même résidence administrative ;

-octroi des congés de solidarité familiale ;

-octroi du congé de proche aidant ;

-octroi de congés non rémunérés ;

-octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;

-octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;

-mise en disponibilité d'office après épuisement des droits à congé ordinaire de maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée ;

-octroi de congés spéciaux pour infirmité de guerre ;

-octroi du congé pour bilan de compétences ;

-octroi du congé pour validation des acquis de l'expérience ;

-réintégration dans la même résidence administrative, après congés de longue maladie et longue durée ou disponibilité d'office ;

-autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;

-autorisations d'absence, sauf celles délivrées à titre syndical en application de l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

-octroi des congés de représentation ;

-octroi de congés pour formation professionnelle et réintégration dans la même résidence administrative ;

-octroi des congés pour formation syndicale ;

-arrêté accordant le bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité ;

-prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de l'emploi ;

-validation des services pour la retraite ;

-admission à la retraite ;

-attribution du capital décès. »

Article 5 JORFARTI000045410646

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, les actes délégués sont les suivants :

-toutes les décisions administratives individuelles relatives à l'attribution des primes et indemnités ;

-décision accordant ou refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

-octroi des congés annuels ;

-autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, renouvellement et réintégration à temps complet ;

-octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;

-imputabilité au service des maladies ou accidents ;

-octroi ou renouvellement d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;

-octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;

-octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;

-mise en disponibilité d'office après épuisement des droits à congé ordinaire de maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée ;

-réintégration dans la même résidence administrative, après congé de longue maladie et longue durée ou disponibilité d'office ;

-autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;

-autorisation des cumuls d'activité ;

-octroi des congés de maternité ou pour adoption ;

-octroi du congé de naissance ;

-octroi du congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption ;

-octroi des congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;

-octroi des congés de solidarité familiale ;

-octroi du congé de proche aidant ;

-octroi de congés non rémunérés ;

-autorisations d'absence, sauf celles délivrées à titre syndical en application de l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

-octroi des congés de représentation ;

-octroi de congés pour formation professionnelle et réintégration dans la même résidence administrative ;

-octroi des congés pour formation syndicale ;

-octroi de congés spéciaux pour infirmité de guerre ;

-octroi du congé pour bilan de compétences ;

-octroi du congé pour validation des acquis de l'expérience ;

-arrêté accordant le bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité ;

-accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence administrative ;

-accès au congé de présence parentale, prolongation et réintégration dans la même résidence administrative ;

-attribution du capital décès ;

-prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de l'emploi ;

-validation des services pour la retraite ;

-admission à la retraite ;

-mise en disponibilité de droit ;

-accès à la disponibilité et prolongation ;

-propositions de titularisation ;

-discipline : sanctions de l'avertissement, du blâme et de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. »

Article 6 JORFARTI000045410649

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Pour les agents non titulaires, les actes délégués sont les suivants :

-conclusion ou renouvellement du contrat ou engagement écrit de recrutement ;

-décision accordant ou refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

-acceptation des démissions ;

-licenciement ;

-licenciement des agents en état d'incapacité de travail permanente ou définitivement inaptes à exercer leurs fonctions ;

-autorisation des cumuls d'activités ;

-autorisation d'exercer en télétravail ;

-octroi des congés annuels ;

-octroi ou renouvellement des congés pour raisons de santé ;

-octroi ou renouvellement des congés de grave maladie ;

-octroi des congés de maternité ou d'adoption ;

-octroi des congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;

-accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence administrative ;

-octroi des congés de présence parentale ;

-octroi de congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles ;

-octroi des congés de solidarité familiale ;

-octroi du congé de proche aidant ;

-octroi des congés liés à des absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve ;

-autorisations d'absence, sauf celles délivrées à titre syndical ;

-attribution des congés pour formation professionnelle ;

-imputabilité au service des maladies ou accidents du travail ;

-autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;

-octroi ou renouvellement du congé pour convenances personnelles ;

-octroi des congés pour formation syndicale ;

-octroi de congés en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

-réemploi à l'issue des divers congés ;

-octroi du congé de mobilité et réemploi ;

-octroi de congés représentation ;

-autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, renouvellement et réintégration à temps complet ;

-validation des services pour la retraite ;

-admission à la retraite ;

-attribution du capital décès. »

Article 7 JORFARTI000045410651

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mars 2022.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration pénitentiaire, L. Ridel

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