Article 1 JORFARTI000045614893
La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est abrogée.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 avril 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres V et IX ;
Vu la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, notamment son article 79 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 10 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 23 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est abrogée.
Le chapitre Ier du titre VII du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° A l'article L. 571-2, les mots : « et à La Réunion, » sont remplacés par les mots : «, à La Réunion et à Mayotte, » ; 2° La section 3 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 3 « Dispositions particulières à Mayotte
« Art. L. 571-4.-Pour l'application du présent livre à Mayotte : « 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au département de Mayotte, au conseil départemental et à son président ; « 2° Les références à la chambre d'agriculture et à la chambre départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
« Art. L. 571-5.-A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
« Art. L. 571-6.-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat et administré par des élus représentant les activités agricoles, de la pêche et de l'aquaculture et les groupements professionnels agricoles, de la pêche et de l'aquaculture.
« Art. L. 571-7.-Pour l'application des articles L. 511-3 et L. 511-4 à Mayotte, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les compétences des chambres départementales d'agriculture également dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture. « Le huitième alinéa de l'article L. 511-3 n'est pas applicable à Mayotte.
« Art. L. 571-8.-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte n'exerce pas la mission relative à l'identification animale prévue à l'article L. 653-12.
« Art. L. 571-9.-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut faire partie d'associations, de syndicats et, généralement, de tous groupements à but non lucratif ayant un objet agricole, de pêche ou d'aquaculture, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent. « Elle ne peut créer ou subventionner des établissements, institutions, services d'utilité agricole ou entreprises collectives d'intérêt agricole, halieutique ou aquacole.
« Art. L. 571-10.-Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 514-2, la compétence de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ne s'exerce pas dans le domaine forestier. »
Le chapitre Ier du titre V du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 « Dispositions particulières à Mayotte
« Art. L. 951-11.-Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références aux comités régional et départemental des pêches et des élevages marins et au comité régional de la conchyliculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. « Les missions mentionnées aux a, d et e du I et aux a et b du II de l'article L. 912-3, aux 1° et 4° de l'article L. 912-7 et aux 1° et 2° de l'article L. 951-3 peuvent être déléguées par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture dans des conditions fixées par décret. »
Le Premier ministre, le ministre des outre-mer, la ministre de la mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 avril 2022.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean Castex Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu La ministre de la mer, Annick Girardin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.