Article 1 JORFARTI000045640931
L'arrêté du 8 novembre 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 ci-après.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 avril 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la culture et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 90-406 du 16 mai 1990 modifié portant statut de l'Institut national du patrimoine ;
Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;
Vu le décret n° 2021-1765 du 23 décembre 2021 améliorant le déroulement de carrière des conservateurs du patrimoine ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 2007 modifié fixant les modalités des concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine,
Arrêtent :
L'arrêté du 8 novembre 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 ci-après.
Le cinquième alinéa de l'article 4est ainsi rédigé :
« Les candidats qui concourent dans la spécialité Archives choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au C de l'annexe I. »
Leseptième alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Les candidats qui concourent dans deux spécialités, dont la spécialité Archives, choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au C de l'annexe I ainsi qu'une seconde option dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »
L'article 6-1 est ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-La deuxième épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury, à partir d'une fiche individuelle de renseignements, permettant d'apprécier les motivations et les aptitudes du candidat au service public, par rapport aux fonctions de conservateur, ainsi que ses capacités scientifiques notamment dans la ou les spécialités dans laquelle (lesquelles) le candidat est admissible. Cette fiche individuelle de renseignements permet notamment aux titulaires d'un doctorat de présenter leurs travaux universitaires dans une rubrique prévue à cet effet. Les éléments ainsi fournis donnent lieu à un échange durant une partie de l'entretien qui, pour les titulaires d'un doctorat, est consacré à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche, conformément à l'article 412-1 du code de la recherche. Le jury apprécie également les aptitudes du candidat à exercer les responsabilités telles que décrites à l'article 3 du décret du 28 août 2013 susvisé. Seul l'entretien donne lieu à notation (durée : trente minutes ; coefficient 3). « Pour présenter cette épreuve adaptée, les titulaires d'un doctorat transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission. »
L'article 13 est ainsi rédigé :
« Art. 13.-La seconde épreuve d'admission consiste en une conversation dans une langue vivante étrangère à partir d'un texte ou en une traduction d'un texte en langue ancienne suivie de questions relatives à l'histoire, à la civilisation liées à cette langue (durée : trente minutes : préparation : trente minutes ; coefficient 1). « La langue faisant l'objet de cette épreuve est choisie par le candidat lors de l'inscription parmi celles mentionnées dans l'annexe IV bis. Le choix d'une langue ancienne n'est pas autorisé si le candidat a choisi une langue ancienne pour la troisième épreuve d'admissibilité. « L'usage du dictionnaire est autorisé pour les langues anciennes seulement. »
Le C de l'annexe I est ainsi rédigé :
« C.-Options proposées aux candidats concourant pour la spécialité Archives :
Documents d'archives du Moyen Age à la fin du 18e siècle (analyse et commentaire historique et diplomatique). Cette option fait appel à des connaissances en paléographie, en latin et en ancien français.
Documents d'archives du 19e siècle à nos jours. »
L'intitulé de l'annexe IV : « LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES PROPOSÉES AU CHOIX DU CANDIDAT POUR LA TROISIÈME ÉPREUVE D'ADMISSION DU CONCOURS EXTERNE ET LA SECONDE ÉPREUVE D'ADMISSION DU CONCOURS INTERNE » est remplacé par : « LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES PROPOSÉES AU CHOIX DU CANDIDAT POUR LA TROISIÈME ÉPREUVE D'ADMISSION DU CONCOURS EXTERNE ».
Après l'annexe IV, il est inséré une annexe IV bis ainsi rédigée :
« ANNEXE IV bis LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES PROPOSÉES AU CHOIX DU CANDIDAT POUR LA SECONDE ÉPREUVE D'ADMISSION DU CONCOURS INTERNE
Langues vivantes étrangères : Allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, russe. Langues anciennes : Grec ancien, hébreu ancien, latin. Le choix d'une langue ancienne pour la troisième épreuve d'admissibilité du concours interne impose le choix d'une langue vivante étrangère pour la seconde épreuve d'admission du concours interne. »
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux concours ouverts au titre de l'année 2023.
Le secrétaire général du ministère de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 avril 2022.
La ministre de la culture,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du pilotage et de la stratégie, A. de Martin de Vivies La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau du recrutement et des politiques d'égalité et de diversité, N. Roblain
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.