Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 avril 2022 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission statuant en matière médicale instituée au sein de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 avril 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 avril 2022
NatureArrêté
Signé le29 avril 2022
Publié le30 avril 2022
PublicationJORF n°0101 du 30 avril 2022
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAS2212591A
IdentifiantJORFTEXT000045726748
RéférenceArrêté du 29 avril 2022 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission statuant en matière médicale instituée au sein de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens, JO du 30 avril 2022, NOR SSAS2212591ALégifrance →

Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 142-4 et R. 711-21 ;

Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, notamment son article 8 bis ;

Vu le décret n° 2022-383 du 17 mars 2022 relatif au recours administratif préalable obligatoire applicable aux régimes spéciaux de la sécurité sociale, notamment son article 2,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000045726753

La commission statuant en matière médicale prévue à l'article 8 bis du décret du 23 février 2004 susvisé est composée d'au moins deux médecins désignés par le directeur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens :

1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré ;

2° Au moins un praticien-conseil de la caisse ou à défaut, d'un autre organisme de sécurité sociale.

Ne peuvent siéger à la commission, ou être désignés comme praticien mentionné à l'article 4 du présent arrêté, ni le médecin qui a soigné le malade ou la victime, ni un médecin attaché à l'employeur, ni le praticien-conseil de la caisse, auteur de l'avis médical contesté. En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.

Les règles de fonctionnement de la commission statuant en matière médicale et de son secrétariat sont définies par un règlement intérieur.

Article 2 JORFARTI000045726755

La commission prévue à l'article 1er est saisie par toute demande écrite de l'assuré ou de l'employeur précisant l'objet de la contestation et accompagnée, le cas échéant, des pièces à l'appui de sa contestation. La saisine est adressée par tout moyen lui conférant date certaine au secrétariat de la commission.

Article 3 JORFARTI000045726756

Le secrétariat de la commission prévue à l'article 1er transmet, dans le respect du secret professionnel et dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical dont la décision est contestée.

Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil de la caisse transmet au secrétariat de la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l'avis médical contesté ainsi que l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale justifiant cet avis.

Le secrétariat de la commission notifie à l'assuré, dès sa réception et par tout moyen conférant date certaine, le rapport médical mentionné à l'alinéa précédent et l'informe de la possibilité de faire valoir ses observations dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport. A réception des observations de l'assuré, le secrétariat les transmet à la commission.

Article 4 JORFARTI000045726758

La commission statuant en matière médicale peut décider, d'office ou à la demande de l'assuré, de procéder à son examen médical ou, en cas d'impossibilité de déplacement lié au particulier éloignement géographique de l'assuré ou s'il y a lieu de solliciter un avis médical complémentaire, de désigner un praticien spécialiste ou compétent pour l'affection considérée, en vue de réaliser l'examen médical ou une expertise sur pièces et de lui transmettre son avis motivé, selon les modalités prévues à l'article R. 142-8-4-1 du code de la sécurité sociale.

Le rapport du praticien désigné ne s'impose pas à la commission de recours amiable statuant en matière médicale. Il est joint au rapport établi par ladite commission.

Lorsque la commission procède elle-même à l'examen clinique, le secrétariat de la commission en informe l'assuré, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieu, date et heure de l'examen. L'assuré peut se faire accompagner par le médecin de soins son choix.

Article 5 JORFARTI000045726760

La commission statuant en matière médicale établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à la caisse.

Le secrétariat transmet sans délai l'avis de la commission au service concerné de l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à leur demande, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque ce dernier est à l'origine du recours.

Article 6 JORFARTI000045726761

Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin mentionné au 1° de l'article 1er et au praticien mentionné à l'article 4 pour les besoins de l'examen du recours préalable sont réglés d'après les tarifs fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 142-8-6 du code de la sécurité sociale.

Lorsqu'ils sont convoqués, les frais de déplacement des assurés leur sont remboursés conformément aux dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale. Ces dépenses sont à la charge de la caisse.

Article 7 JORFARTI000045726764

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux contestations formées à compter du 1er mai 2022.

Article 8 JORFARTI000045726766

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2022.

Olivier Véran

Textes cités liens · DILA4

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000045726748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).