Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 avril 2022 modifiant l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mai 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mai 2022
NatureArrêté
Signé le22 avril 2022
Publié le3 mai 2022
PublicationJORF n°0102 du 3 mai 2022
AutoritéMinistère de la mer
NORMERM2211406A
IdentifiantJORFTEXT000045734169
RéférenceArrêté du 22 avril 2022 modifiant l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner, JO du 3 mai 2022, NOR MERM2211406ALégifrance →

Publics concernés : les organismes privés organisant l'épreuve théorique du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur ; les établissements de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur. Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2022, à l'exception de celles de l'article 4, qui entrent en vigueur au lendemain de sa publication . Notice : dans le cadre de l'externalisation de l'épreuve théorique du permis plaisance, le présent arrêté adapte la règlementation en vigueur. Ainsi, le nombre de questions à l'épreuve théorique du permis plaisance, prévu aux articles 1er et 2, est augmenté en passant de trente questions précédemment à quarante questions. L'article 5 du présent arrêté modificatif mentionne la liste des documents permettant d'établir la preuve de l'identité du candidat avant le passage de l'épreuve théorique. Les sessions d'examen aux épreuves théoriques pour l'obtention de l'option « côtière » ou de l'option « eaux intérieures » sont principalement organisées et surveillées par les organismes privés titulaires du marché public accordé pour un an renouvelable. Les sessions organisées à titre exceptionnel restent de la compétence de l'Etat. L'article 6 du présent arrêté modifie l'article 18 en conséquence. En outre, selon l'allègement des mesures sanitaires décidé par le Premier ministre à compter du 14 mars 2022, l'obligation du port du masque et le nombre d'élèves embarqués sur les navires de formation sont révisés. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de la mer,

Vu les articles L. 423-38 et suivants du code des impositions sur les biens et services ;

Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 modifié relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000045734173

L'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000045734174

Au deuxième alinéa du point 1.1 de l'article 1er, le mot : « trente » est remplacés par le mot : « quarante ».

Article 3 JORFARTI000045734176

Au deuxième alinéa du point 2.1 de l'article 2, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante ».

Article 4 JORFARTI000045734178

Au dixième alinéa de l'article 3, les mots : « le nombre d'élèves embarqués ne doit pas dépasser deux » sont remplacés par les mots : « le nombre d'élèves embarqués ne doit pas dépasser quatre ».

Les mots : « Le port d'un masque de protection est obligatoire pour les élèves et le formateur » sont supprimés.

Article 5 JORFARTI000045734181

Dans l'article 6 est ajouté in fine un 6.3 ainsi rédigé :

« Avant le début de l'épreuve théorique du permis de conduire des bateaux à moteur options “ côtière ” et “ eaux intérieures ”, l'identité de chaque candidat doit être vérifiée.

« La preuve de l'identité est établie au moyen d'un des documents mentionnés dans une liste établie par arrêté du ministère de l'intérieur pour l'obtention du permis de conduire routier. »

Article 6 JORFARTI000045734182

L'article 18est ainsi modifié :

1° Le point 18.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les responsables des sites d'examen, pour l'épreuve théorique des options “ côtière ” ou “ eaux intérieures ” sont des personnes possédant des compétences théoriques et pratiques en ce qu'ils présentent des garanties de compétence, d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de la conduite. » ;

2° Le point 18.3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le service instructeur organise à titre exceptionnel des sessions d'examen aux épreuves théoriques pour l'obtention de l'option “ côtière ” ou de l'option “ eaux intérieures ” afin de répondre à des situations particulières, notamment pour les candidats en langues étrangères ou en situation de handicap. Les modalités pratiques d'organisation de ces sessions font l'objet d'une instruction spécifique. »

Article 7 JORFARTI000045734186

L'annexe X est ainsi modifiée :

Le g de la partie I figurant à l'annexe 10 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé est supprimé.

Article 8 JORFARTI000045734188

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2022, à l'exception de celles de l'article 4, qui entrent en vigueur au lendemain de sa publication.

Article 9 JORFARTI000045734191

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 avril 2022.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, E. Banel

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000045734169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).