Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 avril 2022 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2013 relatif aux instituts et écoles internes et regroupements de composantes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mai 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mai 2022
NatureArrêté
Signé le8 avril 2022
Publié le3 mai 2022
PublicationJORF n°0102 du 3 mai 2022
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
NORESRS2206758A
IdentifiantJORFTEXT000045734193
RéférenceArrêté du 8 avril 2022 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2013 relatif aux instituts et écoles internes et regroupements de composantes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, JO du 3 mai 2022, NOR ESRS2206758ALégifrance →

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 713-1, L. 713-9 et D. 711-6-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 2013 modifié relatif aux instituts et écoles internes et regroupements de composantes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000045734196

L'article 1er de l'arrêté du 25 septembre 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-I.-Les instituts universitaires de technologie, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-1 à D. 713-4. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Aix-Marseille :

a) Institut universitaire de technologie d'Aix-Marseille ;

2° Amiens :

a) Institut universitaire de technologie d'Amiens ;

b) Institut universitaire de technologie de Beauvais ;

c) Institut universitaire de technologie d'Aisne ;

3° Angers :

a) Institut universitaire de technologie d'Angers ;

4° Antilles :

a) Institut universitaire de technologie de la Guadeloupe ;

b) Institut universitaire de technologie de la Martinique ;

5° Artois :

a) Institut universitaire de technologie de Béthune ;

b) Institut universitaire de technologie de Lens ;

6° Avignon :

a) Institut universitaire de technologie d'Avignon ;

7° Besançon :

a) Institut universitaire de technologie de Besançon-Vesoul ;

b) Institut universitaire de technologie de Belfort-Montbéliard ;

8° Bordeaux :

a) Institut universitaire de technologie de Bordeaux ;

9° Bordeaux-III :

a) Institut universitaire de technologie de Bordeaux ;

10° Brest :

a) Institut universitaire de technologie de Brest ;

b) Institut universitaire de technologie de Quimper.

11° Bretagne-Sud :

a) Institut universitaire de technologie de Vannes ;

b) Institut universitaire de technologie de Lorient ;

12° Caen :

a) Institut universitaire de technologie Grand Ouest Normandie ;

13° Chambéry :

a) Institut universitaire de technologie d'Annecy ;

b) Institut universitaire de technologie de Chambéry ;

14° Corse :

a) Institut universitaire de technologie de Corte ;

15° Dijon :

a) Institut universitaire de technologie de Dijon-Auxerre ;

b) Institut universitaire de technologie du Creusot ;

c) Institut universitaire de technologie de Chalon-sur-Saône ;

16° Evry Val-d'Essonne :

a) Institut universitaire d'Evry ;

17° La Guyane :

a) Institut universitaire de technologie de Kourou ;

18° La Réunion :

a) Institut universitaire de technologie de La Réunion ;

19° La Rochelle :

a) Institut universitaire de technologie de La Rochelle ;

20° Le Havre :

a) Institut universitaire de technologie du Havre ;

21° Le Mans :

a) Institut universitaire de technologie de Laval ;

b) Institut universitaire de technologie du Mans ;

22° Limoges :

a) Institut universitaire de technologie du Limousin ;

23° Littoral :

a) Institut universitaire de technologie du Littoral Côte d'Opale ;

24° Lyon-I :

a) Institut universitaire de technologie Lyon-I ;

25° Lyon-II :

a) Institut universitaire de technologie de Bron ;

26° Lyon-III :

a) Institut universitaire de technologie de Lyon ;

27° Mulhouse :

a) Institut universitaire de technologie de Mulhouse ;

b) Institut universitaire de technologie de Colmar ;

28° Nouvelle-Calédonie :

a) Institut universitaire de technologie de Nouvelle-Calédonie ;

29° Orléans :

a) Institut universitaire de technologie d'Orléans ;

b) Institut universitaire de technologie de Bourges ;

c) Institut universitaire de technologie de l'Indre ;

d) Institut universitaire de technologie de Chartres ;

30° Paris-VIII :

a) Institut universitaire de technologie de Tremblay-en-France ;

b) Institut universitaire de technologie de Montreuil ;

31° Paris-X :

a) Institut universitaire de technologie de Ville-d'Avray ;

32° Paris-XII :

a) Institut universitaire de technologie de Créteil ;

b) Institut universitaire de technologie de Seine-et-Marne sud ;

33° Paris-XIII :

a) Institut universitaire de technologie de Saint-Denis ;

b) Institut universitaire de technologie de Bobigny ;

c) Institut universitaire de technologie de Villetaneuse ;

34° Pau :

a) Institut universitaire de technologie des Pays de l'Adour ;

b) Institut universitaire de technologie de Bayonne ;

35° Perpignan :

a) Institut universitaire de technologie de Perpignan ;

36° Poitiers :

a) Institut universitaire de technologie de Poitiers ;

b) Institut universitaire de technologie d'Angoulême ;

37° Reims :

a) Institut universitaire de technologie de Reims ;

b) Institut universitaire de technologie de Troyes ;

38° Rennes-I :

a) Institut universitaire de technologie de Rennes ;

b) Institut universitaire de technologie de Lannion ;

c) Institut universitaire de technologie de Saint-Malo ;

d) Institut universitaire de technologie de Saint-Brieuc ;

39° Rouen :

a) Institut universitaire de technologie de Rouen ;

b) Institut universitaire de technologie d'Evreux ;

40° Saint-Etienne :

a) Institut universitaire de technologie de Saint-Etienne ;

b) Institut universitaire de technologie de Roanne ;

41° Strasbourg :

a) Institut universitaire de technologie Louis Pasteur de Schiltigheim ;

b) Institut universitaire de technologie d'Haguenau ;

c) Institut universitaire de technologie Robert Schuman ;

42° Toulon :

a) Institut universitaire de technologie de Toulon ;

43° Toulouse-I :

a) Institut universitaire de technologie de Rodez ;

44° Toulouse-II :

a) Institut universitaire de technologie de Blagnac ;

b) Institut universitaire de technologie de Figeac ;

45° Toulouse-III :

a) Institut universitaire de technologie de Toulouse ;

b) Institut universitaire de technologie de Tarbes ;

46° Tours :

a) Institut universitaire de technologie de Tours ;

b) Institut universitaire de technologie de Blois ;

47° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines :

a) Institut universitaire de technologie de Mantes-en-Yvelines ;

b) Institut universitaire de technologie de Vélizy.

II.-Les instituts universitaires de technologie, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Université de Lorraine :

a) Institut universitaire de technologie Nancy-Charlemagne ;

b) Institut universitaire de technologie d'Epinal-Hubert Curien ;

c) Institut universitaire de technologie Nancy-Brabois ;

d) Institut universitaire de technologie Henri Poincaré de Longwy ;

e) Institut universitaire de technologie Saint-Dié-des-Vosges ;

f) Institut universitaire de technologie Metz ;

g) Institut universitaire de technologie Thionville-Yutz ;

h) Institut universitaire de technologie Moselle Est ;

2° Université Paris Cité :

a) Institut universitaire de technologie de Paris de l'université Paris Diderot ;

b) Institut universitaire de technologie de Paris de l'université Paris Descartes ;

3° Université Côte d'Azur :

a) Institut universitaire de technologie de Nice ;

4° Université polytechnique Hauts-de-France :

a) Institut universitaire de technologie de Valenciennes ;

5° CY Cergy Paris Université :

a) Institut universitaire de technologie de Cergy-Pontoise ;

6° Université Paris-Saclay :

a) Institut universitaire de technologie de Cachan ;

b) Institut universitaire de technologie d'Orsay ;

c) Institut universitaire de technologie de Sceaux ;

7° Université Grenoble Alpes :

a) Institut universitaire de technologie 1 de Grenoble ;

b) Institut universitaire de technologie 2 de Grenoble ;

c) Institut universitaire de technologie de Valence ;

8° Université Gustave Eiffel :

a) Institut universitaire de technologie ;

9° Université Clermont Auvergne :

a) Institut universitaire de technologie ;

10° Université de Lille :

a) Institut universitaire de technologie ;

11° Université de Montpellier :

a) Institut universitaire de technologie de Béziers ;

b) Institut universitaire de technologie de Montpellier-Sète ;

c) Institut universitaire de technologie de Nîmes ;

12° Nantes Université :

a) Institut universitaire de technologie de Nantes ;

b) Institut universitaire de technologie de Saint-Nazaire ;

c) Institut universitaire de technologie de La Roche-sur-Yon. »

Article 2 JORFARTI000045734198

L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-I.-Les instituts de préparation à l'administration générale, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-5 à D. 713-8. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Amiens ;

2° Antilles ;

3° Brest ;

4° Dijon ;

5° Limoges ;

6° Paris-X ;

7° Paris-XII ;

8° Poitiers ;

9° Reims ;

10° Rennes-I ;

11° Rouen ;

12° Strasbourg ;

II.-Les instituts de préparation à l'administration générale, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Université de Lorraine ;

2° Université de Montpellier ;

3° Nantes Université ;

4° Université Paris-Panthéon-Assas. »

Article 3 JORFARTI000045734200

L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-I.-Les observatoires des sciences de l'univers, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-9 à D. 713-11. Ils sont créés dans les universités suivantes :

1° Aix-Marseille :

a) Observatoire des sciences de l'univers-Institut Pythéas ;

2° Besançon :

a) Observatoire de Franche-Comté ;

3° Bordeaux :

a) Observatoire aquitain des sciences de l'univers ;

4° Brest :

a) Observatoire Institut universitaire européen de la mer ;

5° La Réunion :

a) Observatoire des sciences de l'univers de La Réunion ;

6° Lyon-I :

a) Observatoire de Lyon ;

7° Orléans :

a) Observatoire des sciences de l'univers en région Centre ;

8° Sorbonne Université :

a) Observatoire des sciences de l'univers Ecce Terra ;

b) Observatoire Institut d'astrophysique de Paris ;

c) Stations Marines Sorbonne Université ;

9° Paris-XII :

a) Observatoire des sciences de l'univers EFLUVE ;

10° Rennes I :

a) Observatoire des sciences de l'univers ;

11° Strasbourg :

a) Ecole et observatoire des sciences de la Terre ;

b) Observatoire astronomique de Strasbourg ;

12° Toulouse-III :

a) Observatoire Midi-Pyrénées ;

13° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines :

a) Observatoire Institut Pierre-Simon-Laplace.

II.-Les observatoires des sciences de l'univers, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Elles sont créées dans les établissements suivants :

1° Université de Lorraine :

a) Observatoire Terre et environnement de Lorraine (OTELo), Ecole nationale supérieure de géologie mentionnée à l'article 6 du présent arrêté ;

2° Université Paris-Saclay :

a) Observatoire des sciences de l'univers de l'université Paris-Saclay (OSUPS) ;

3° Université Grenoble Alpes :

a) Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble ;

4° Université Clermont Auvergne :

a) Observatoire de physique du globe de Clermont (OPGC) ;

5° Université de Montpellier :

a) Observatoire de recherche méditerranéenne de l'environnement (OSU-OREME) ;

6° Nantes Université :

a) Observatoire des sciences de l'univers de Nantes (OSUNA). »

Article 4 JORFARTI000045734202

L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-I.-Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-12 à D. 713-16. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Aix-Marseille :

a) Institut régional du travail ;

2° Bordeaux :

a) Institut du travail ;

3° Lyon-II :

a) Institut d'éducation ouvrière ;

b) Institut d'études du travail et de la sécurité sociale ;

4° Paris-I :

a) Institut des sciences sociales du travail ;

5° Rennes-II :

a) Institut des sciences sociales du travail ;

6° Saint-Etienne :

a) Institut du travail ;

7° Strasbourg :

a) Institut du travail ;

8° Toulouse-II :

a) Institut régional du travail.

II.-Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Université de Lorraine :

a) Institut régional du travail. »

Article 5 JORFARTI000045734204

L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-I.-Les écoles de formation d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Elles sont créées dans les établissements suivants :

1° Brest :

a) Ecole supérieure d'ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne atlantique ;

2° Bretagne Sud :

a) Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne sud ;

3° Caen :

a) Ecole d'ingénieurs de l'université de Caen (ESIX Normandie) ;

4° Corse :

a) Ecole d'ingénieurs Paoli Tech ;

5° Dijon :

a) Ecole supérieure d'ingénieurs de recherche en matériaux (ESIREM) ;

6° La Réunion :

a) Ecole supérieure d'ingénieurs Réunion océan Indien ;

7° Le Mans :

a) Ecole nationale supérieure d'ingénieurs du Mans (ENSIM) ;

8° Limoges :

a) Ecole d'ingénieurs “ ENSIL-ENSCI ” de l'université de Limoges ;

9° Littoral :

a) Ecole d'ingénieurs du Littoral Côte d'Opale ;

10° Mulhouse :

a) Ecole nationale supérieure d'ingénieurs sud Alsace ;

b) Ecole nationale supérieure de chimie de Mulhouse ;

11° Pau :

a) Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles ;

b) Institut supérieur aquitain du bâtiment et des travaux public (ISA-BTP) ;

12° Poitiers :

a) Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers ;

13° Reims :

a) Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Reims (ESIReims) ;

b) Ecole d'ingénieurs en sciences industrielles et numérique (EISINe) ;

14° Rennes-I :

a) Ecole nationale supérieure des sciences appliquées et de technologie de Lannion ;

b) Ecole supérieure d'ingénieurs de Rennes (ESIR) ;

15° Rouen :

a) Ecole supérieure d'ingénieurs en innovation technologique (ESITech) ;

16° Strasbourg :

a) Ecole européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg ;

b) Ecole supérieure de biotechnologie de Strasbourg ;

c) Télécom physique Strasbourg ;

d) Ecole et observatoire des sciences de la Terre.

II.-Les écoles de formation d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des instituts nationaux polytechniques, des écoles internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Elles sont créées dans les établissements suivants :

1° Institut national polytechnique de Toulouse :

a) Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse ;

b) Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications ;

c) Ecole nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques (ENSIACET).

III.-Les écoles de formation d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Elles sont créées dans les établissements suivants :

1° Université de Lorraine :

a) Ecole nationale d'ingénieurs de Metz ;

b) Ecole européenne d'ingénieurs en génie des matériaux ;

c) Ecole nationale supérieure des mines de Nancy ;

d) Ecole nationale supérieure en agronomie et industries alimentaires ;

e) Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique ;

f) Ecole nationale supérieure en génie des systèmes et de l'innovation ;

g) Ecole nationale supérieure des industries chimiques ;

h) Ecole nationale supérieure des technologies et industries du bois ;

i) Télécom Nancy ;

j) Ecole polytechnique de l'université de Lorraine ;

k) Ecole nationale supérieure de géologie ;

2° Institut polytechnique de Bordeaux :

a) Ecole nationale supérieure de cognitique (ENSC) ;

b) Ecole nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique (ENSCBP) ;

c) Ecole nationale supérieure d'électronique, informatique, télécommunications, mathématique et mécanique de Bordeaux (ENSEIRB-MATMECA) ;

d) Ecole nationale supérieure de technologie des biomolécules de Bordeaux (ENSTBB) ;

e) Ecole nationale supérieure en environnement, géoressources et ingénierie du développement durable (ENSEGID) ;

f) Ecole nationale supérieure pour la performance industrielle et la maintenance aéronautique (ENSPIMA) ;

3° Institut polytechnique de Grenoble :

a) Ecole nationale supérieure de l'énergie, l'eau et l'environnement ;

b) Ecole nationale supérieure de génie industriel ;

c) Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées ;

d) Ecole nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux ;

e) Ecole nationale supérieure de physique, électronique et matériaux ;

f) Ecole internationale du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux ;

4° Centrale Lille Institut :

a) Ecole centrale de Lille ;

b) Ecole nationale supérieure de chimie de Lille ;

c) IG2I ;

d) ITEEM ;

5° Ecole centrale de Lyon :

a) Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;

6° Institut national polytechnique Clermont Auvergne :

a) SIGMA Clermont ;

b) Institut supérieur d'informatique, de modélisation et de leurs applications (ISIMA) ;

7° Université Paris Cité :

a) Ecole d'ingénieur Denis-Diderot (EIDD). »

Article 6 JORFARTI000045734206

L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-I.-Les écoles polytechniques universitaires, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9, D. 713-19 et D. 713-20.

Une école polytechnique est créée dans les universités suivantes :

1° Aix-Marseille ;

2° Angers ;

3° Chambéry ;

4° Lyon-I ;

5° Orléans ;

6° Sorbonne Université ;

7° Tours.

II.-Les écoles polytechniques universitaires, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Elles sont créées dans les établissements suivants :

1° Institut national polytechnique Clermont Auvergne ;

2° Institut polytechnique de Grenoble ;

3° Université Côte d'Azur ;

4° Université Paris-Saclay ;

5° Université de Lille ;

6° Université de Montpellier ;

7° Nantes Université. »

Article 7 JORFARTI000045734208

L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-I.-Les instituts de formation d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Ils sont créés dans les universités suivantes :

1° Besançon :

a) Institut supérieur d'ingénieurs de Franche-Comté ;

2° Dijon :

a) Institut supérieur de l'automobile et des transports, ISAT, de Nevers-Dijon ;

3° Le Havre :

a) Institut supérieur d'études logistiques (ISEL) ;

4° Paris-XII :

a) Ecole publique d'ingénieurs de la santé et du numérique (EPISEN) ;

5° Saint-Etienne :

a) Télécom Saint-Etienne ;

6° Toulon :

a) Ecole d'ingénieurs de l'université de Toulon ;

7° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines :

a) Institut des sciences et techniques des Yvelines.

II.-Les instituts de formation d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Université Gustave Eiffel :

a) Ecole supérieure d'ingénieurs de Paris-Est (ESIPE). »

Article 8 JORFARTI000045734210

L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-I.-Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9, D. 713-21 et D. 713-22.

Un institut d'études politiques est créé dans les universités suivantes :

1° Strasbourg.

II.-Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° CY Cergy Paris Université :

a) Institut d'études politiques (Sciences Po Saint-Germain-en-Laye) en partenariat avec l'Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. »

Article 9 JORFARTI000045734212

L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-I.-Les instituts d'administration des entreprises, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Aix-Marseille ;

2° Amiens ;

3° Angers ;

4° Besançon ;

5° Bordeaux ;

6° Brest ;

7° Caen ;

8° Chambéry (Institut d'administration des entreprises Savoie-Mont-Blanc) ;

9° Corse ;

10° Dijon

11° La Réunion ;

12° Limoges ;

13° Lyon-III ;

14° Nouvelle-Calédonie ;

15° Paris-XII (IAE Paris-Est) ;

16° Pau ;

17° Perpignan ;

18° Poitiers ;

19° Rennes-I (Institut de gestion) ;

20° Rouen ;

21° Saint-Etienne ;

22° Toulon ;

23° Tours (Institut d'administration des entreprises Tours Val de Loire-Ecole universitaire de management) ;

24° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (Institut supérieur de management “ ISM ”).

II.-Les instituts d'administration des entreprises, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Université de Lorraine (Institut supérieur d'administration et de management-Institut d'administration des entreprises Nancy) ;

2° Université Côte d'Azur ;

3° Université Clermont Auvergne ;

4° Université de Lille ;

5° Université de Montpellier ;

6° Nantes Université. »

Article 10 JORFARTI000045734214

L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-I.-Les écoles de gestion, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Elles sont créées dans les universités suivantes :

1° Toulouse-I :

a) Ecole de gestion ;

2° Strasbourg :

a) Ecole de management de Strasbourg.

II.-Les écoles de gestion, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Elles sont créées dans les établissements suivants :

1° Institut polytechnique de Grenoble (Ecole supérieure des affaires-Grenoble IAE). »

Article 11 JORFARTI000045734216

L'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-I.-Les instituts de gestion, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Ils sont créés dans les universités suivantes :

1° Littoral :

a) Institut supérieur de commerce international de Dunkerque-Côte d'Opale.

II.-Les instituts de gestion, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Université de Montpellier :

a) Institut Montpellier Management. »

Article 12 JORFARTI000045734218

L'article 13 du même arrêté est ainsi rétabli :

« Art. 13.-I.-Les autres instituts, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Aix-Marseille :

a) Centre de formation des musiciens intervenants ;

2° Amiens :

a) Institut supérieur des sciences et techniques de l'université de Picardie ;

3° Bordeaux :

a) Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement ;

b) Institut du thermalisme ;

c) Institut des sciences de la vigne et du vin ;

4° Bordeaux-III :

a) Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine ;

5° Dijon :

a) Institut universitaire de la vigne et du vin ;

6° La Guyane :

a) Institut d'enseignement supérieur de la Guyane ;

7° Limoges :

a) Institut limousin de formation aux métiers de la réadaptation (ILFOMER) ;

8° Lyon-I :

a) Institut des sciences et techniques de la réadaptation ;

b) Institut des sciences pharmaceutiques et biologiques ;

9° Lyon-II :

a) Institut des sciences et pratiques d'éducation et de formation ;

b) Institut de psychologie ;

c) Institut de la communication ;

10° Lyon-III :

a) Institut de droit ;

b) Institut de langues ;

11° Montpellier-III :

a) Institut des technosciences de l'information et de la communication ;

12° Paris-I :

a) Institut d'études du développement économique et social ;

b) Institut d'études supérieures du tourisme ;

c) Institut de démographie ;

13° Paris-III :

a) Institut des hautes études de l'Amérique latine ;

14° Paris-VIII :

a) Institut d'études européennes ;

b) Institut d'enseignement à distance ;

c) Institut français de géopolitique ;

15° Paris-XII :

a) Institut d'urbanisme ;

16° Paris-XIII :

a) Institut scientifique et polytechnique, dit Institut Galilée ;

17° Perpignan :

a) Institut franco-catalan transfrontalier (IFCT) ;

18° Poitiers :

a) Institut des risques industriels, assurantiels et financiers (IRIAF) ;

19° Rennes-I :

a) Institut de recherches et technologies appliquées à la santé ;

20° Strasbourg :

a) Institut de théologie catholique ;

b) Institut de théologie protestante ;

c) Centre d'études internationales de la propriété industrielle ;

d) Centre universitaire d'enseignement du journalisme (CUEJ) ;

21° Toulouse-II :

a) Institut pluridisciplinaire d'études sur l'Amérique latine ;

b) Institut de formation de musiciens intervenant à l'école ;

c) Institut supérieur du tourisme, de l'hôtellerie et de l'alimentation (ISTHIA) ;

d) Institut supérieur couleur, image, design (ISCID).

II.-Les autres instituts, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Université de Lorraine :

a) Centre universitaire européen ;

b) Institut européen de cinéma et d'audiovisuel ;

c) Institut supérieur franco-allemand de techniques, d'économie et de sciences (ISFATES) ;

2° Université polytechnique Hauts-de-France :

a) Institut sociétés et humanités ;

3° Université Gustave Eiffel :

a) Institut d'électronique et d'informatique Gaspard Monge (IGM) ;

b) Institut francilien d'ingénierie des services (IFIS) ;

c) Institut francilien de sciences appliquées (IFSA) ;

d) Institut français d'urbanisme (IFU), dit Ecole d'urbanisme de Paris (EUP) ;

4° Université de Lille :

a) Institut de formation des musiciens intervenant en milieu scolaire (CFMI) ;

5° Nantes Université :

a) Institut de géographie et d'aménagement régional de l'université de Nantes (IGARUN). »

Article 13 JORFARTI000045734220

L'article 15 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14.-Les autres écoles, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Elles sont créées dans les universités suivantes :

1° Aix-Marseille :

a) Ecole de journalisme et de communication d'Aix-Marseille (EJCAM) ;

2° Lyon-I :

a) Institut de science financière et d'assurances (ISFA) ;

3° Orléans :

a) Ecole universitaire de kinésithérapie en région Centre-Val de Loire (EUK-CVL) ;

4° Paris-III :

a) Ecole supérieure d'interprètes et de traducteurs ;

5° Sorbonne Université :

a) Centre d'études littéraires et scientifiques appliquées ;

b) Institut Henri-Poincaré ;

6° Toulouse-I :

a) Ecole d'économie de Toulouse ;

7° Toulouse-II :

a) Ecole nationale supérieure de l'audiovisuel (ENSAV). »

Article 14 JORFARTI000045734222

L'article 16 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes, organisées dans les conditions définies aux articles L. 721-1 à L. 721-3 et D. 721-1 à D. 721-11. Ils sont créés dans les établissements suivants :

I.-Universités :

1° Aix-Marseille ;

2° Antilles :

a) Institut national supérieur du professorat et de l'éducation implantée en Guadeloupe ;

b) Institut national supérieur du professorat et de l'éducation implantée en Martinique ;

3° Amiens ;

4° Besançon ;

5° Bordeaux ;

6° Brest ;

7° Caen ;

8° Corse ;

9° Dijon ;

10° La Guyane ;

11° La Réunion ;

12° Limoges ;

13° Lyon-I ;

14° Nouvelle-Calédonie ;

15° Orléans ;

16° Paris-XII ;

17° Poitiers ;

18° Polynésie française ;

19° Reims ;

20° Rouen ;

21° Sorbonne Université ;

22° Strasbourg ;

23° Toulouse-II.

II.-Autres établissements :

1° Université de Lorraine ;

2° CY Cergy Paris Université ;

3° Université Côte d'Azur ;

4° Université Clermont Auvergne ;

5° Université Grenoble Alpes ;

6° Université de Lille ;

7° Université de Montpellier ;

8° Nantes Université. »

Article 15 JORFARTI000045734224

L'article 17-1 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-Les regroupements de composantes au sens de l'article L. 713-1, dont la liste figure au présent article, sont créés dans les universités suivantes :

1° Bordeaux :

a) Collège droit, science politique, économie, gestion ;

b) Collège sciences de la santé ;

c) Département de recherche sciences et technologies ;

2° Pau :

Outre le regroupement dénommé Collège Sciences sociales et humanités (SSH) créé par l'établissement :

a) Collège Sciences et technologies pour l'énergie et environnement (STEE) ;

b) Collège Etudes européennes et internationales (2EI) ;

3° Sorbonne Université :

a) Faculté des lettres ;

b) Faculté des sciences et ingénierie. »

Article 16 JORFARTI000045734226

L'article 17 du même arrêté est ainsi rétabli :

« Art. 17.-Les instituts et écoles, dont la liste figure au présent article, constituent au sein des grands établissements, des structures internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements et les arrêtés susvisés pris pour leur application. Elles sont créées dans les grands établissements suivants :

1° Ecole nationale des chartes :

a) Comité des travaux historiques et scientifiques ;

2° Ecole pratique des hautes études :

a) Institut d'études des religions et de la laïcité ;

b) Institut des récifs coralliens du Pacifique ;

c) Institut transdisciplinaire d'étude du vieillissement ;

d) Institut des langues rares. »

Article 17 JORFARTI000045734228

Les articles 17-2 et 18 du même arrêté sont abrogés.

Article 18 JORFARTI000045734232

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 avril 2022.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, A.-S. Barthez

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Code de l'éducation (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000045734193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).