Publics concernés : salariés et non-salariés des professions agricoles. Objet : précision des modalités d'indemnisation des assurés non-salariés agricoles qui interrompent leur activité professionnelle en raison d'une incapacité de travail, d'un congé maternité ou de paternité ; modalités d'attribution d'un capital décès pour les non-salariés agricoles et simplification de la prescription des arrêts de travail des salariés et des non-salariés agricoles. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur selon les modalités des dispositions de l'article 98 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022 (1er janvier 2022). Notice : ce décret, qui modifie les dispositions du code rural et de la pêche maritime, est pris en application de l'article 98 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Il précise les modalités de recours et de versement des indemnités journalières forfaitaires, en cas de non remplacement, lors d'un congé de maternité des collaboratrices d'exploitation ou d'entreprise agricole et des aides familiales, ou lors d'un congé de paternité des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, des collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole et des aides familiaux. Par ailleurs, ce décret permet de réduire de sept à trois jours le délai de carence applicable, pour le versement des indemnités journalières forfaitaires maladie (AMEXA) et d'accidents du travail et de maladies professionnelles (ATEXA). Il précise les modalités d'accès ainsi que le montant du capital décès forfaitaire attribué aux familles des non-salariés agricoles en cas de décès en activité d'un assuré non-salarié agricole des suites d'une maladie ou d'un accident de la vie privée. Enfin, ce décret simplifie, d'une façon similaire à ce qui est prévu par la LFSS pour 2021 pour les assurés relevant du régime général, les modalités de prescription des arrêts de travail des assurés agricoles en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP) dans le cadre d'un formulaire commun à la maladie et aux AT-MP. Références : les dispositions issues du décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 100 ;
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 98 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 29 mars 2022,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000045734254
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article D. 732-2-2 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, après le mot : « carence » sont ajoutés les mots : « de trois jours » et les mots : « de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée. » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ces délais ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « ce délai ne s'applique » ;
2° A l'intitulé du paragraphe 1 bis de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime :
a) Les mots : « d'adoption et d'accueil de l'enfant » sont remplacés par les mots : « de paternité et d'accueil de l'enfant, et d'adoption » ;
b) Après les mots : « L. 732-10-1 » sont ajoutés les mots : «, L. 732-12-1 » ;
3° Au premier alinéa de l'article D. 732-26-1, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° » ;
4° Le paragraphe 1 bis de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 732-26-3.-A défaut de remplacement effectif, les personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 qui cessent leur activité en cas de congé de paternité et d'accueil d'un enfant bénéficient des indemnités journalières mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 732-12-1, sous réserve de remplir les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article D. 732-27.
« Les assurés bénéficient de ces indemnités journalières pendant la durée prévue au 4° de l'article D. 732-27.
« Art. D. 732-26-4.-Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 732-12-1 est égal au montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article D. 732-26-2. » ;
5° Au premier alinéa de l'article D. 732-29, les mots : « R. 732-25, ainsi que celles des trois premiers alinéas de l'article » sont supprimés ;
6° Aux deux premiers alinéas de l'article D. 752-22, les occurrences : « 8e » sont remplacées par le mot : « quatrième ».
Article 2 JORFARTI000045734266
La section 2 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° A l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII, après le mot : « invalidité » est inséré le mot : «, décès » ;
2° Au sein de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII, il est créé une sous-section 2 bis intitulée : « Capital décès » comprenant quatre articles ainsi rédigés :
« Art. D. 732-12-1.-Pour l'attribution du capital décès prévu à l'article L. 732-9-1, la durée minimale d'affiliation requise au jour du décès de l'assuré est celle définie au 1° du I de l'article D. 732-2-1.
« Pour l'ouverture du droit au capital décès, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 732-2 sont applicables.
« Art. D. 732-12-2.-Le montant du capital décès est égal à 3 538,03 euros. Il est revalorisé chaque année selon les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Le montant obtenu est arrondi à l'euro supérieur.
« Art. D. 732-12-3.-En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 732-9-1, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants et à défaut, à toute personne qui était à la charge effective, totale et permanente au jour du décès.
« Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 732-9-1, après lequel le capital décès peut être attribué aux personnes mentionnées à ce même alinéa, est fixé à deux mois suivant la date de réception de l'information de la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article D. 732-12-4.
« S'il y a plusieurs bénéficiaires qui viennent au même rang, le capital est réparti entre eux par parts égales.
« Art. D. 732-12-4.-Lorsque la caisse de mutualité sociale assurant la prise en charge des frais de santé est informée du décès de la personne non-salariée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-9-1, la caisse adresse, au plus tard dans un délai de deux mois suivant le mois au cours duquel est survenu le décès et par tout moyen conférant date certaine, aux ayants droit connus mentionnés à ce même article L. 732-9-1, les informations relatives aux conditions d'attribution du capital décès.
« Lorsque le droit au capital décès est ouvert aux descendants mineurs, la caisse informe leur représentant légal ou en cas de carence du représentant légal, le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le domicile des descendants mineurs qui désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci.
« Dans un délai de deux ans à compter de la réception des informations mentionnées au premier alinéa, les ayants droit connus ou pour les descendants mineurs le représentant légal ou désigné font connaitre à la caisse leur situation de bénéficiaire et lui communiquent, le cas échéant, toute information complémentaire sur toute autre personne ayant des liens avec l'assuré non-salarié agricole défunt, qu'elle soit ou non, au jour du décès, à sa charge effective, totale et permanente.
« Faute d'une réponse dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le capital décès ne peut plus être alloué.
« A réception des informations mentionnées au troisième alinéa par la caisse, celle-ci dispose d'un délai de 15 jours pour verser le capital décès. »
Article 3 JORFARTI000045734270
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. - Au chapitre Ier du titre V du livre VII, le cinquième alinéa de l'article D. 751-86 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « , en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, » sont supprimés et sont ajoutés après les mots : « si les conséquences ne sont pas exactement connues, » les mots : « , ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale » ;
2° A la deuxième phrase, les mots : « de ces certificats » sont remplacés par les mots : « exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, » et après les mots : « le second » sont ajoutés les mots : « exemplaire du certificat et le cas échéant, l'autre exemplaire de l'avis d'interruption du travail » ;
3° A la troisième phrase, les mots : « adressés à la caisse » sont remplacés par le mot : « établis » ;
4° La dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le praticien, au cours du traitement, établit la nécessité de prolonger l'interruption de travail, il adresse à la caisse l'avis d'interruption de travail mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale ».
II. - Au chapitre II du titre V du livre VII, le premier alinéa de l'article D. 752-67 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « , en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article D. 732-2-7 » ;
2° A la deuxième phrase, les mots : « de ces certificats » sont remplacés par les mots : « exemplaires du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, » et après les mots : « le troisième » sont ajoutés les mots : « exemplaire du certificat et, le cas échéant, un exemplaire de l'avis d'interruption de travail » ;
3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le praticien, au cours du traitement, établit la nécessité de prolonger l'interruption de travail, il adresse à la caisse l'avis d'interruption de travail mentionné à l'article D. 732-2-7. »
Article 4 JORFARTI000045734291
I - Les dispositions des 1° et 6° de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du III de l'article 98 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 susvisée.
II. - Les dispositions des 2° à 5° de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur à la date prévue au troisième alinéa du III de l'article 98 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 susvisée.
III. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret entrent en vigueur à la date prévue au deuxième alinéa du III de l'article 98 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 susvisée.
Article 5 JORFARTI000045734292
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
Textes cités liens · DILA4
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de la sécurité sociale. (V)