Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, notamment son article 105 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et en particulier son article L. 641-7 ;
Vu le décret n° 2011-1373 du 25 octobre 2011 modifiant l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine contrôlées des vins d'Alsace et homologuant les cahiers des charges des appellations d'origine contrôlées « Alsace » ou « Vin d'Alsace » et « Crémant d'Alsace » et des cinquante et une appellations « Alsace grand cru » ;
Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 16 et 17 juin 2020 et des 2 et 3 juin 2021,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000045792480
Au 1° du II du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru » homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, le tableau est complété comme suit :
- à la colonne : « Dénomination » sont ajoutées les lignes : « Sylvaner » et « Pinot noir » ;
- à la colonne : « Cépages » sont ajoutées les lignes : « sylvaner B » et « pinot noir N ».
Article 2 JORFARTI000045792482
Au III du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, le texte est remplacé comme suit :
« Les appellations d'origine contrôlées visées par le présent cahier des charges à l'exception des appellations d'origines contrôlées “Alsace grand cru Hengst” et “Alsace grand cru Kirchberg de Barr” sont réservées aux vins blancs tranquilles.
« Les appellations d'origine contrôlées “Alsace grand cru Hengst” et “Alsace grand cru Kirchberg de Barr” sont réservées aux vins blancs et rouges tranquilles. »
Article 3 JORFARTI000045792484
Le IV du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 1° sont insérés les deux premiers paragraphes suivants :
« L'aire géographique est telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 1er et 2 juin 1983, 6 et 7 novembre 1991, 8 et 9 mars 2006. Le périmètre de cette aire, à la date d'approbation du présent cahier des charges par le comité national compétent, englobe le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l'année 2021.
« Les documents cartographiques représentant l'aire géographique sont consultables sur le site internet de l'INAO. » ;
2° Au 1° au paragraphe relatif au département du Haut-Rhin :
- la mention : « Communes retenues en entier : » est ajoutée avant la liste des communes commençant par « Ammerschwihr » ;
- le nom des communes « Kientzheim » et « Sigolsheim » sont supprimés ;
- à la suite de la liste des communes, la mention : « Communes retenues en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim. » est ajoutée ;
3° Au 1°, un dernier paragraphe est ajouté :
« Un document cartographique définissant les limites de l'aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie. » ;
4° Au premier paragraphe du 2°, les mots : « 6 et 7 septembre 2006 » sont ajoutés après : « 8 et 9 mars 2006 » ;
5° Au premier paragraphe du 2°, les mots : « pour les communes suivantes ; » sont insérés après : « 11 septembre 2014 » ;
6° Au 2°, le second paragraphe est remplacé comme suit :
« L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires des aires de production ainsi approuvées. » ;
7° Au 2° dans le tableau, à la colonne : « Communes », les noms des communes « Kientzheim » et « Sigolsheim » sont remplacés par le nom : « Kaysersberg Vignoble » ;
8° Au 3° le premier paragraphe est complété comme suit : « sur la base du code officiel géographique de l'année 2021 » ;
9° Au 3° au paragraphe relatif au département du Haut-Rhin :
- la mention : « Communes retenues en entier » est ajoutée avant la liste des communes commençant par « Bergholtz-Zell » ;
- le nom de la commune de « Kaysersberg » est supprimé ;
- à la suite de la liste des communes, la mention : « Communes retenues en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kaysersberg. » est ajoutée.
Article 4 JORFARTI000045792491
Le V du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au a du 1° après les mots : « Les vins sont issus : » il est ajouté les mots :
«- pour les vins blancs : » ;
2° Le a du 1° est complétés par les mots : « - pour les vins rouges : du cépage pinot noir N » ;
3° Aux a, b et e du 1° les termes : « muscats à petits grains B » et « muscats à petits grains Rs » sont remplacés par les termes : « muscat à petits grains blancs B » et « muscat à petit grains rosés Rs » ;
4° Au b du 2°, les termes : « muscats à petits grains B » et « muscats à petits grains Rs » sont remplacés par les termes : « muscat à petits grains blancs B » et « muscat à petit grains rosés Rs ».
Article 5 JORFARTI000045792496
Le VI du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au a du 1° :
- les mots : « Pour la production de vin blanc » sont ajoutés avant le premier paragraphe ;
- l'alinéa suivant est inséré après le premier paragraphe :
« - pour la production de vin rouge : les vignes destinées à la production de vins rouges susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlées “Alsace grand cru Hengst” présentent une densité de plantation minimale de 5 500 pieds à l'hectare. Les vignes destinées à la production de vins rouges susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlées “Alsace grand cru Kirchberg de Barr” présentent une densité de plantation minimale de 5 000 pieds à l'hectare. » ;
- les mots : « Quel que soit le type de vin » sont ajoutés avant le dernier paragraphe ;
-au dernier paragraphela référence : « de la date d'homologation du présent cahier des charges » est remplacée par les mots : « du 25 octobre 2011 » ;
2° Au b du 1° :
- le premier paragraphe est remplacé comme suit : « Pour les vins blancs, les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum par pied de 18 yeux francs. » ;
- il est ajouté un second paragraphe : « Pour les vins rouges, les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum par pied de 14 yeux francs. » ;
3° Au c du 1° :
- dans la phrase : « Cette hauteur est mesurée entre le fil d'attache et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage », les mots : « de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage ; » sont remplacés par les mots : « du feuillage après rognage » ;
- la ligne : « Le fil porteur de l'arcure est installé à une hauteur maximale de 1,10 mètre au-dessus du sol. » est supprimée ;
4° Au d du 1° le paragraphe est remplacé par la formulation suivante :
« Pour les vins blancs, la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8 500 kilogrammes par hectare.
« Pour les vins rouges, la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7 000 kilogrammes par hectare. »
Article 6 JORFARTI000045792502
Le VII du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au a du 2°, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
APPELLATION, CEPAGES | Richesse minimale en sucre des raisins (en grammes par litre de moût) | Titre alcoométrique volumique naturel minimum |
|---|
Appellations visées par le présent cahier des charges à l'exception des AOC « Alsace grand cru Altenberg de Bergheim », « Alsace grand cru Kaefferkopf », « Alsace grand cru Hengst », « Alsace grand cru Kirchberg de Barr » | | |
gewurztraminer Rs et pinot gris G | 195 | 12,5 % |
Autres cépages | 170 | 11 % |
AOC « Alsace grand cru Altenberg de Bergheim » | | |
gewurztraminer Rs et pinot gris G | 221 | 14 % |
Riesling | 187 | 12 % |
Autres cépages | 187 | - |
Vin issu d'un assemblage de cépages | - | 14 % |
AOC « Alsace grand cru Kaefferkopf » | | |
gewurztraminer Rs et pinot gris G | 195 | 12,5 % |
Autres cépages | 170 | 11 % |
Vin issu d'un assemblage de cépages | - | 12 % |
« Alsace grand cru Hengst » | | |
gewurztraminer Rs et pinot gris G | 195 | 12,5 % |
Autres cépages | 170 | 11 % |
pinot noir N | 216 | 12,5 % |
« Alsace grand cru Kirchberg de Barr » | | |
gewurztraminer Rs et pinot gris G | 195 | 12,5 % |
Autres cépages | 170 | 11 % |
pinot noir N | 207 | 12 % |
2° Dans le tableau du b du 2°, les termes : « muscats à petits grains B » et « muscats à petits grains Rs » sont remplacés par les termes : « muscat à petits grains blancs B » et « muscat à petit grains rosés Rs ».
Article 7 JORFARTI000045792505
Le VIII du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 1°, le paragraphe et le tableau sont remplacés comme suit :
« Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour tout cépage d'une appellation visée par le présent cahier des charges, en hectolitre par hectare, à :
Appellations visées à l'article I |
Vins blancs | 50 |
Vins rouges | 40 |
Appellations visées à l'article I complétées par la mention « vendanges tardives » |
Vins blancs | 50 |
Appellations visées à l'article I complétées par la mention « sélection de grains nobles » |
Vins blancs | 40 |
» ;
2° Au 2°, le paragraphe et le tableau sont remplacés comme suit :
« Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour tout cépage d'une appellation visée par le présent cahier des charges, en hectolitre par hectare, à :
Appellations visées à l'article I |
Vins blancs | 60 |
Vins rouges | 48 |
Appellations visées à l'article I complétées par la mention « vendanges tardives » |
Vins blancs | 60 |
Appellations visées à l'article I complétées par la mention « sélection de grains nobles » |
Vins blancs | 48 |
».
Article 8 JORFARTI000045792508
Le IX du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au c du 1° le paragraphe est remplacé par la formulation suivante :
« La fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.
« Au stade du conditionnement, les vins rouges présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre. » ;
2° Au d du 1°, le paragraphe est remplacé par la formulation suivante :
« Les vins rouges présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre. » ;
3° Au e du 1° :
- le 4e tiret est reformulé comme suit : « Pour l'appellation d'origine contrôlées “Alsace grand cru Altenberg de Bergheim”, les vins ne font l'objet d'aucun enrichissement » ;
- à la suite la phrase suivante est ajoutée : « Les vins rouges ne font l'objet d'aucun enrichissement. » ;
- dans le tableau la ligne : « AOC “Alsace grand cru Altenberg de Bergheim” complétées par la dénomination en usage - Pas de dispositions particulières » est supprimée ;
4° Au g du 1°, l'indication : « 1,3 » est remplacée par : « 1,2 » ;
5° Au 2° :
- un tiret rédigé comme suit est inséré après le premier tiret : « Les vins rouges font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 1er octobre de l'année qui suit celle de la récolte. » ;
- au dernier paragraphele mot : « moins » est remplacé par : « minimum » ;
6° Au 3°, la phrase suivante est supprimée : « L'opérateur tient également à disposition de l'organisme de contrôle agréé 4 bouteilles témoins de chaque lot conditionné. Ces bouteilles témoins doivent être conservées pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement. » ;
7° Au 4°, le mot : « spécifique » est remplacé par : « adapté, clos et couvert, » ;
8° Au a du 5°, est rajouté après le premier paragraphe : « A l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er octobre de l'année suivant celle de la récolte. »
Article 9 JORFARTI000045792511
Le X du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 2° de chaque appellation à l'exception des appellations « Alsace grand cru Altenberg de Bergheim », « Alsace grand cru Froehn », « Alsace grand cru Goldert », « Alsace grand cru Rangen » et « Alsace grand cru Vorbourg » sont ajoutées :
- à la suite des mots : « - Les vins aromatiques, fruités, gras, riches » la phrase suivante : « Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune doré. » ;
- à la suite de la phrase : « - Les vins bénéficiant de la mention “sélection de grains nobles” sont des vins plus concentrés, puissants, présentant souvent des arômes de pâte de fruits. » la phrase suivante : « Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune ambré. » ;
2° Au 2° pour l'appellation « Alsace grand cru Altenberg de Bergheim » sont ajoutées :
- à la suite des mots : « parfois marqués par des arômes de fossiles. » la phrase suivante : « Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune doré. » ;
- à la suite de la phrase : « - Les vins bénéficiant de la mention “sélection de grains nobles” sont des vins plus concentrés, puissants, présentant souvent des arômes de pâte de fruits. » la phrase suivante : « Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune ambré. » ;
3° Au 2° pour l'appellation « Alsace grand cru Froehn » sont ajoutées :
- à la suite des mots : « - les vins secs, minéraux : », la phrase suivante : « souvent de couleurs jaune doré aux reflets verts, ils possèdent un fruité charmeur tout en provoquant une forte salivation marquée d'une acidité longue et complexe. » ;
- à la suite des mots : « - les vins aromatique, fruités, gras, riches : », la phrase suivante : « souvent de haute maturité aux couleurs jaune or se révèlent souvent riches en sucre, tout en conservant un esprit aérien et digeste » ;
- à la suite des mots : « - les vins bénéficiant de la mention “sélection de grains nobles” sont des vins plus concentrés, puissants, présentant souvent des arômes de pâte de fruits. », la phrase suivante : « Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune ambré. » ;
4° Au 3° pour l'appellation « Alsace grand cru Froehn », les paragraphes suivants sont insérés après le deuxième paragraphe :
« Les marnes du Lias sur calcaires gréseux ferrugineux qui font la particularité du Grand Cru Froehn, confèrent largeur et générosité dans la jeunesse des vins et minéralité au vieillissement. L'attaque est serrée et centrée pour s'ouvrir ensuite avec amplitude, en enrobant l'acidité de sa matière.
« Le caractère puissant des marnes donne une structure puissante et enrobante aux vins riches, accompagnée d'une légère amertume qui soutient l'allonge du vin. Les vins de grande maturité sont longs à s'épanouir. Tout en subtilité leurs bouches sont souvent marquées par une belle salinité. » ;
5° Au 2° pour l'appellation « Alsace grand cru Goldert » sont ajoutées :
- à la suite des mots : « les vins aromatiques, fruités, gras, riches », la phrase suivante : « Ces types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune doré. » ;
- à la suite des mots : « les vins bénéficiant de la mention “sélection de grains nobles” sont des vins plus concentrés, puissants, présentant souvent des arômes de pâte de fruits. », la phrase suivante : « Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune ambré. » ;
6° Au b du 1°, pour l'appellation « Alsace grand cru Hengst » :
- les deuxième et troisième paragraphes sont remplacés comme suit :
« Traduction de cet usage, l'appellation d'origine contrôlées “Alsace grand cru Hengst” a été reconnue en 1983 pour les vins blancs puis en 2022 pour les vins rouges.
« Les vins sont issus de parcelles ayant fait l'objet d'une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.
« Pour les vins blancs, les seuls cépages retenus sont les suivants : riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains blancs B, muscat à petits grains roses Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.
« Pour les vins rouges, seul le pinot noir N est autorisé. » ;
- au dernier paragraphe, après les mots : « 4 500 pieds par hectare », le bloc de mots : « pour la production de vin blanc et de 5 500 pieds par hectare pour la production de vin rouge » est ajouté et les phrases : « Les vins rouges quant à eux ne font l'objet d'aucun enrichissement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 10 mois. » sont ajoutées ;
7° Au 2° pour l'appellation « Alsace grand cru Hengst » :
- le premier paragraphe est précédé par les mots : « Les vins blancs : » ;
- il est ajouté un dernier paragraphe comme suit :
« Les vins rouges : les vins rouges se caractérisent par leur puissance, leur profondeur, sont racés et de très grande garde. D'une belle couleur rouge rubis, les vins se distinguent au nez par leur complexité avec des notes de fruits rouges et d'épices. En bouche, leur texture est riche et élégante avec des tannins soyeux. D'une grande structure, les vins rouges du Grand cru “Hengst” ont une longue et belle finale et gagnent en expression dans le temps. » ;
8° Au 3° pour l'appellation « Alsace grand cru Hengst » est inséré après le second paragraphe la phase suivante : « Ce terroir marno-calcaire associé à un microclimat unique permet une parfaite maturité des raisins à l'origine de vins rouges racés aux tannins soyeux. » ;
9° Au 2° pour l'appellation « Alsace grand cru Rangen » sont ajoutées :
- à la suite des mots : « les vins aromatiques, fruités, gras, riches », la phrase suivante : « Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune doré / vieil or légèrement ambré. » ;
- à la suite des mots : « les vins bénéficiant de la mention “sélection de grains nobles” sont des vins plus concentrés, puissants, présentant souvent des arômes de pâte de fruits. », la phrase suivante : « Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune ambré. » ;
10° Au 2° pour l'appellation « Alsace grand cru Vorbourg » sont ajoutées :
- à la suite des mots : « les vins aromatiques, fruités, gras, riches », la phrase suivante : « Les vins blancs du Vorbourg sont amples et massifs, d'une fine minéralité et d'une salinité marquée. Leur finale est tannique. Les arômes de fruits (agrumes, pêche blanche, poire…) dominent. L'acidité mûre constitue la colonne vertébrale du vin. La couleur est d'une intensité soutenue allant jusqu'au jaune doré. » ;
- à la suite des mots : « les vins bénéficiant de la mention “sélection de grains nobles” sont des vins plus concentrés, puissants, présentant souvent des arômes de pâte de fruits. », la phrase suivante : « Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune ambré. » ;
11° Au b du 1° pour l'appellation « Alsace grand cru Kirchberg de Barr » :
- les deuxième et troisième paragraphes sont remplacés comme suit :
« Traduction de cet usage, l'appellation d'origine contrôlées “Alsace grand cru Kirchberg de Barr” a été reconnue en 1983 pour les vins blancs puis en 2022 pour les vins rouges.
« Les vins sont issus de parcelles ayant fait l'objet d'une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production. Pour les vins blancs, les seuls cépages retenus sont les suivants : riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains blancs B, muscat à petits grains roses Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective. Pour les vins rouges, seul le pinot noir N est autorisé. » ;
- au dernier paragraphe, après les mots : « 4 500 pieds par hectare », le bloc de mots : « pour la production de vin blanc et de 5 000 pieds par hectare pour la production de vin rouge » est ajouté et les phrases : « Les vins rouges quant à eux ne font l'objet d'aucun enrichissement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 10 mois. » sont ajoutées ;
12° Au 2° pour l'appellation « Alsace grand cru Kirchberg de Barr » :
- le premier paragraphe est précédé par les mots : « Les vins blancs » ;
- la phrase : « D'une grande longueur en bouche, ils se complexifient avec le temps. » est complétée par la phrase suivante : « Ils évoluent vers des notes plus complexes et développent une harmonie basée sur une grande minéralité, finesse et longueur. » ;
- un dernier paragraphe est inséré comme suit :
« Les vins rouges :
« Les vins à la robe rouge, sombre et profonde ont un nez complexe sur des fruits noirs, des épices, une acidité large, du volume mais une grande finesse. La finale est longue et saline. Ils ont un grand potentiel de garde. »
Article 10 JORFARTI000045792516
Le X du chapitre Ier du cahier des charges des appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », à l'exception de l'appellation « Alsace grand cru Zotzenberg », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
Au b du 1°, les mots : « blancs »et « roses » sont ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains.
Article 11 JORFARTI000045792518
Le XI du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
Au 2° :
- est inséré avant le premier paragraphe le bloc de mots : « Pour les vins blancs : » ;
- au premier paragraphe le bloc de mots : « et à la hauteur maximale du fil d'arcure » est supprimé ;
- au deuxième paragraphe le nombre d'yeux francs par pied : « 22 » est remplacé par : « 18 ».
Article 12 JORFARTI000045792520
Le XII du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origines contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
Au 2° :
- le d est remplacé par le texte suivant : « Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'une des 51 Appellation d'origine contrôlées “Alsace Grand Cru - lieu-dit”, à l'exception des mentions Vendanges Tardives et Sélection de Grains nobles, qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents. » ;
- le d devient e.
Article 13 JORFARTI000045792521
Le I du chapitre II du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
Au 1, au dernier paragraphe à la suite de : « l'organisme de défense et de gestion. » est ajouté : « Il précise l'AOP finalement produite sur les parcelles concernées. »
Article 14 JORFARTI000045792522
Le lien http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa permet de consulter le cahier des charges publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.
Article 15 JORFARTI000045792523
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 mai 2022.
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice filières agroalimentaires, E. Lematte Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires, A. Biolley-Coornaert Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la fiscalité douanière, Y. Zerbini
Textes cités liens · DILA5
Code de la consommation (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)