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Décret n° 2022-853 du 7 juin 2022 relatif aux commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 juin 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juin 2022
NatureDécret
Signé le7 juin 2022
Publié le8 juin 2022
PublicationJORF n°0131 du 8 juin 2022
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOP2136009D
IdentifiantJORFTEXT000045872717
RéférenceDécret n° 2022-853 du 7 juin 2022 relatif aux commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom, JO du 8 juin 2022, NOR ECOP2136009DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de France Télécom. Objet : modalités de création et d'organisation des commissions administratives paritaires, modification de leur composition, leurs attributions et leur fonctionnement, tenant compte des nouvelles dispositions introduites par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, à l'exception des dispositions des articles 2 à 5 et 7 à 18 qui entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom. Notice : le décret modifie les dispositions relatives à la composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions administratives paritaires de France Télécom. Il complète également la liste des décisions individuelles qui sont examinées par les commissions administratives paritaires. Il prévoit la faculté de réunir à distance ces commissions, en cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et pose le principe de leur élection par voie électronique. Références : le décret ainsi que le décret qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom ;

Vu le décret n° 2004-980 du 17 septembre 2004 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de France Télécom ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2016-47 du 26 janvier 2016 relatif à l'entretien individuel des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à Orange SA ;

Vu l'avis du conseil des questions statutaires d'Orange SA en date du 15 septembre 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000045872728

Le décret du 11 février 1994 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 28 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2 JORFARTI000045872732

L'article 2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une décision du président d'Orange SA fixe pour chaque corps de fonctionnaires la commission administrative paritaire compétente. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est créé au moins une commission administrative paritaire pour les fonctionnaires non cadres. Il est créé au moins une commission administrative paritaire pour les fonctionnaires cadres. Lorsque l'effectif des corps relevant de l'une de ces commissions est inférieur à mille, une commission unique pour les cadres et non cadres peut être créée. »

Article 3 JORFARTI000045872735

L'article 4 est abrogé.

Article 4 JORFARTI000045872737

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants du personnel à cette commission est fixé comme suit :

« 1° Lorsque le nombre de fonctionnaires est inférieur à deux mille, deux membres titulaires et deux membres suppléants ;

« 2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à deux mille et inférieur à quatre mille, trois membres titulaires et trois membres suppléants ;

« 3° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à quatre mille et inférieur à cinq mille, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;

« 4° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à cinq mille, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.

« L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission administrative paritaire, au 1er janvier de l'année du scrutin. La part respective des femmes et des hommes est déterminée pour chacune des commissions administratives paritaires au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité compétente arrête le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard six mois avant cette date. » ;

2° Au quatrième alinéa, qui devient le septième, les mots : « les parts respectives des femmes et des hommes sont appréciées et fixées » sont remplacés par les mots : « la part respective des femmes et des hommes est appréciée et fixée » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 5 JORFARTI000045872742

A l'article 8, les mots : « l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique » et les mots : « , de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement » sont remplacés par les mots : « ou de mise en disponibilité ».

Article 6 JORFARTI000045872744

L'article 9 est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. » ;

2° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » et les mots : « dans un grade » et « de ce grade » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission, bénéficie d'une promotion qui le fait relever d'une autre commission, il continue à siéger dans la commission au titre de laquelle il a été élu. »

Article 7 JORFARTI000045872749

L'article 12 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou de présence parentale » sont supprimés et les mots : « au corps représenté par » sont remplacés par les mots : « à un corps relevant de » ;

2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un fonctionnaire en position de détachement est électeur à la fois au titre de son corps d'origine et du corps dans lequel il est détaché. »

Article 8 JORFARTI000045872753

L'article 13 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « décision du président d'Orange SA » sont remplacés par les mots : « l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque section de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur auprès duquel elle est placée ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. » ;

3° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « chef de service » sont remplacés par le mot : « directeur » ;

4° Le troisième alinéa, qui devient le quatrième, est complété par les mots : « ou consultable par voie électronique » ;

5° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou par voie électronique ».

Article 9 JORFARTI000045872761

L'article 15 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « pour un grade donné, » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « par le I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-1 du même code ».

Article 10 JORFARTI000045872765

L'article 16 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « pour le ou les grades correspondants » sont supprimés ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « , en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont supprimés ;

3° Le huitième alinéa est complété par les mots : « ou consultables par voie électronique ».

Article 11 JORFARTI000045872769

L'article 17est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17.-I.-Les élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires ont lieu par voie électronique, par décision du président d'Orange SA, après concertation avec les organisations syndicales, dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote. « Le système de vote électronique assure la confidentialité des données transmises, notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. « II.-Toutefois, la décision mentionnée à l'article 2 peut prévoir, par dérogation au I du présent article, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines entités dont elle établit la liste. « III.-Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance, dans des conditions précisées par la décision mentionnée à l'article 2. Les enveloppes expédiées, aux frais d'Orange SA, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. »

Article 12 JORFARTI000045872771

L'article 18est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18.-Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, il est fait application des dispositions suivantes.

« 1° Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de la société Orange SA, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

« Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

« Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au directeur auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins d'Orange SA aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13.

« 2° Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par l'autorité auprès de laquelle est instituée la commission administrative paritaire.

« Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

« 3° Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Des bureaux de vote spéciaux peuvent également être créés par décision du président d'Orange SA ou de l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée.

« Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le président d'Orange SA ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

« Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. Les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 sont transmis, sous pli cacheté ou par tout moyen approprié, par les soins du directeur auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.

« Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.

« A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls. »

Article 13 JORFARTI000045872773

L'article 19 est abrogé.

Article 14 JORFARTI000045872775

L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20.-I.-Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. « II.-Le dépouillement du scrutin a lieu, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. »

Article 15 JORFARTI000045872777

L'article 21 est ainsi modifié :

1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour une commission administrative paritaire considérée, les représentants à cette commission administrative paritaire sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants d'Orange SA. » ;

2° Le b est abrogé ;

3° Au premier alinéa du c, les mots : « de chaque grade » sont supprimés ».

Article 16 JORFARTI000045872780

Au premier alinéa de l'article 22, les mots : « et pour chaque grade » et « pour la représentation du grade considéré » sont supprimés.

Article 17 JORFARTI000045872782

A l'article 23, les mots : « transmis au président d'Orange SA » sont remplacés par les mots : « transmis par tout moyen approprié au président d'Orange SA ou à l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée ».

Article 18 JORFARTI000045872784

L'article 23 bis est complété par les mots : « ou consultables par voie électronique ».

Article 19 JORFARTI000045872786

L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25.-I.-Les commissions administratives paritaires connaissent :

« 1° Des questions individuelles relatives :

« a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

« b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

« c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

« 2° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

« 3° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ;

« 4° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du même décret.

« II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

« III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

« 1° Des décisions individuelles mentionnées à l'article L. 514-8 du code général de la fonction publique ;

« 2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

« 3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des dispositions de l'article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

« 4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2016-47 du 26 janvier 2016 relatif à l'entretien individuel des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à Orange SA ;

« 5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-11 du code général de la fonction publique ;

« 6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail régulier formulée par un fonctionnaire dans le cadre du dispositif en vigueur dans l'entreprise Orange, après avoir épuisé les voies de recours prévues ;

« 7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne temps, dans le cadre du dispositif en vigueur dans l'entreprise Orange, après avoir épuisé les voies de recours prévues ;

« 8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

« IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire. »

Article 20 JORFARTI000045872795

L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30.-La commission administrative paritaire se réunit sur convocation de son président. L'acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. Il fixe l'ordre du jour. »

Article 21 JORFARTI000045872797

Au deuxième alinéa de l'article 31, les mots : « France Télécom » sont remplacés par les mots : « l'entreprise ».

Article 22 JORFARTI000045872799

Au premier alinéa de l'article 32, les mots : « sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles » sont supprimés.

Article 23 JORFARTI000045872801

L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 34.-I.-En cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :

« 1° N'assistent que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

« 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.

« Sous réserve de l'accord exprès du fonctionnaire concerné, la tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues aux alinéas précédents et dans le respect des dispositions du décret n° 2004-980 du 17 septembre 2004 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de France Télécom ;

« 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

« II.-En cas d'impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au I, à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.

« III.-Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont précisées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion. »

Article 24 JORFARTI000045872804

Les articles 35, 37 et 38 sont abrogés.

Article 25 JORFARTI000045872806

L'article 39 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « données aux commissions administratives paritaires » sont remplacés par les mots : « données aux membres siégeant au sein des commissions administratives paritaires » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « représentants du personnel » sont insérés les mots : « siégeant au sein des commissions ».

Article 26 JORFARTI000045872809

Au premier alinéa de l'article 40, les mots : « édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « fixées par le code général de la fonction publique pour la fonction publique de l'Etat ».

Article 27 JORFARTI000045872811

Les deux derniers alinéas de l'article 41 sont supprimés.

Chapitre II : Autres dispositions modifiant le même décret

Article 28 JORFARTI000045872813

Le même décret est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article 14, les mots : « l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique », les mots : « les articles L. 5 et L. 6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 6 » et les mots : « l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 533-1 du même code » ;

2° A l'article 16 bis :

a) Au troisième alinéa, les mots : « du 2° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée » sont supprimés ;

3° A l'article 24, les mots : « Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires susvisée, les contestations » sont remplacés par les mots : « Les contestations ».

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 29 JORFARTI000045872820

Les dispositions des articles 2 à 5 et 7 à 18 entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.

Article 30 JORFARTI000045872821

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juin 2022.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini

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