Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 55-851 du 25 juin 1955 modifié relatif au statut de certains ouvriers relevant du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, notamment son article 1-2 ;
Vu le décret n° 2002-818 du 3 mai 2002 modifié portant dispositions statutaires applicables aux agents contractuels de droit public de la police nationale visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant création d'une commission paritaire nationale compétente à l'égard des ouvriers cuisiniers de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 2009 modifié instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 2014 modifié portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000045887109
L'arrêté du 11 septembre 2003 portant création d'une commission paritaire nationale compétente à l'égard des ouvriers cuisiniers de la police nationale est ainsi modifié :
1° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les listes de candidats aux élections professionnelles intervenant en 2022 sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux 5,19 % de femmes et aux 94,81 % d'hommes composant les effectifs représentés au sein de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 1er. » ;
2° A l'article 20, les mots : «, notamment dans ses travaux relatifs à l'avancement » sont supprimés.
Article 2 JORFARTI000045887112
L'arrêté du 8 octobre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « des adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité » sont remplacés par les mots : « des policiers adjoints recrutés en application de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure » ;
2° Aux articles 1er, 2 et 6, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints » ;
3° A l'article 2, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les commissions consultatives paritaires instituées au présent article et à l'article 1er sont régies par les dispositions de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et par les dispositions du présent arrêté. » ;
4° A l'article 5, les mots : « article 9 » sont remplacés par les mots : « article 7 » ;
5° Au premier alinéa de l'article 13, le mot : « 2018 » est remplacé par le mot : « 2022 » ;
6° Le tableau de l'article 13 est remplacé par le tableau suivant :
«
| Parts de femmes | Parts d'hommes |
|---|
ZONE DE DEFENSE ILE-DE-FRANCE | 34,73 % | 62,27 % |
ZONE DE DEFENSE NORD | 29,80 % | 70,20 % |
ZONE DE DEFENSE EST | 33,88 % | 66,12 % |
ZONE DE DEFENSE SUD-EST | 34,31 % | 65,69 % |
ZONE DE DEFENSE SUD | 35,25 % | 64,75 % |
ZONE DE DEFENSE OUEST | 37,64 % | 62,36 % |
ZONE DE DEFENSE SUD-OUEST | 35,02 % | 64,98 % |
GUYANE | 35,00 % | 65,00 % |
GUADELOUPE | 57,35 % | 42,65 % |
MARTINIQUE | 46,58 % | 53,42 % |
REUNION | 28,69 % | 71,31 % |
NOUVELLE CALEDONIE | 31,48 % | 68,52 % |
POLYNESIE FRANCAISE | 23,53 % | 76,47 % |
MAYOTTE | 30,43 % | 69,57 % |
» ;
7° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-La commission paritaire nationale est consultée sur les décisions énumérées au IV de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. »
Article 3 JORFARTI000045887130
L'arrêté du 23 septembre 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale est ainsi modifié :
1° Aux articles 1er et 1-1, les mots : « en application des 2° et 3° de l'article 3, des articles 4,6,6 ter, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « en application du 1° de l'article L. 332-1, des articles L. 332-2, L. 332-3, L. 332-5, L. 332-6, L. 332-7, L. 332-22 du code général de la fonction publique » ;
2° Au titre Ier, est inséré un article 1-2 ainsi rédigé :
« Art. 1-2.-Les commissions consultatives paritaires instituées au présent article et à l'article 1er sont régies par les dispositions de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et par les dispositions du présent arrêté. » ;
3° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Sont électeurs les agents qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à un an, en cours d'exécution à la date du scrutin, dont la durée restant à courir à cette même date est d'au moins deux mois ;
« 2° Etre, à la date du scrutin, en fonction depuis au moins deux mois ;
« 3° Etre, à la date du scrutin, en activité ou en congé parental.
« Pour les contrats à durée déterminée renouvelés, la date à retenir pour apprécier la condition d'ancienneté est la date de prise de fonction du contrat initial.
« Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de contractuel sont électeurs dans leur emploi de détachement. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 13, le mot : « 2018 » est remplacé par le mot : « 2022 » ;
5° Le tableau de l'article 13 est remplacé par le tableau suivant :
«
Commissions consultatives paritaires | Parts de femmes | Parts d'hommes |
|---|
Agents contractuels de niveau A, B et C et agents relevant de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 | 51,92 % | 48,08 % |
Agents contractuels de niveau A, B et C affectés à la direction générale de la sécurité intérieure | 39,75 % | 60,25 % |
» ;
6° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-La commission paritaire nationale est consultée sur les décisions énumérées au IV de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. » ;
7° A l'article 30, les mots : « de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 332-2 du code général de la fonction publique » et, aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « un emploi d'un niveau hiérarchique au moins égal à celui de l'agent » sont remplacés par les mots : « un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent ».
Article 4 JORFARTI000045887144
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
Article 5 JORFARTI000045887145
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 juin 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale, F. Veaux
Textes cités liens · DILA6
Code de la sécurité intérieure (V)