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Décret n° 2022-891 du 14 juin 2022 relatif à la commission chargée d'examiner les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juin 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 juin 2022
NatureDécret
Signé le14 juin 2022
Publié le16 juin 2022
PublicationJORF n°0138 du 16 juin 2022
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC2213302D
IdentifiantJORFTEXT000045918089
RéférenceDécret n° 2022-891 du 14 juin 2022 relatif à la commission chargée d'examiner les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, JO du 16 juin 2022, NOR JUSC2213302DLégifrance →

Publics concernés : magistrats et agents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Objet : composition et fonctionnement de la commission instituée par l'article L. 253-4 du code général de la fonction publique. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique. Notice : le décret est pris en application de l'article L. 253-4 du code général de la fonction publique, qui crée une commission chargée d'examiner les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. Il attribue à cette commission les mêmes compétences que la formation spécialisée des comités sociaux d'administration. Il définit la composition de cette commission ainsi que les modes de désignation des représentants du personnel y siégeant, ainsi que la durée de leur mandat. Il définit enfin les modalités de renouvellement des représentants des magistrats et des agents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Références : le décret est consultable sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 253-4 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 232-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifié relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2022-596 du 21 avril 2022 instituant des comités sociaux d'administration auprès du vice-président du Conseil d'Etat, du secrétaire général du Conseil d'Etat et du président de la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux et cours administratives d'appel en date du 17 mai 2022 ;

Vu l'avis du comité technique spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 20 mai 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000045918093

La commission prévue à l'article L. 253-4 du code général de la fonction publique est régie par les dispositions du chapitre II du titre III du décret du 20 novembre 2020 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2 JORFARTI000045918095

La commission est composée comme suit :

1° Deux représentants de l'administration :

a) Le secrétaire général du Conseil d'Etat, président ;

b) Le directeur des ressources humaines du Conseil d'Etat.

Le secrétaire général du Conseil d'Etat est suppléé en cas d'empêchement par un secrétaire général adjoint ou le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2° Neuf représentants du personnel, répartis comme suit :

a) Quatre membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

b) Cinq agents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.

Ces membres sont désignés par les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues lors des élections au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, pour les premiers, et au comité social d'administration des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les seconds.

Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat fixe le nombre de sièges attribués à chaque organisation.

La durée des mandats est de trois ans pour les membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de quatre ans pour les agents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 JORFARTI000045918096

Le médecin du travail du Conseil d'Etat et le médecin-chef, coordonnateur national de la médecine du travail, du ministère de l'intérieur participent aux travaux de la commission.

Le président de la commission, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à l'inspecteur santé et sécurité au travail du ministère de la justice de participer à ces travaux.

Peuvent également y participer, dans les mêmes conditions, les assistants de prévention concernés par les questions soumises à l'avis ou à l'information de la commission.

Lors de chaque réunion de la commission, le président est assisté, en tant que de besoin, par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis de la commission. Ces représentants de l'administration peuvent être, pour les juridictions administratives, un chef de juridiction ou un greffier en chef et, pour le ministère de l'intérieur, un représentant du directeur des ressources humaines.

Article 4 JORFARTI000045918097

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Les représentants de l'administration et les personnes mentionnées à l'article 3 ne participent pas au vote.

Article 5 JORFARTI000045918098

Les représentants des magistrats au sein de la commission sont renouvelés dans un délai maximum de trois mois suivant chaque renouvellement du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Les représentants des agents des tribunaux et des cours administratives d'appel sont renouvelés dans un délai maximum de trois mois suivant le renouvellement du comité social d'administration des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 6 JORFARTI000045918099

L'arrêté du 13 août 2015 relatif à la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est abrogé le 1er janvier 2023.

Article 7 JORFARTI000045918100

Les articles 1er à 5 du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

Par dérogation à l'article 2, les représentants des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel siégeant, au 31 décembre 2022, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel continuent à siéger à la commission jusqu'au prochain renouvellement du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 8 JORFARTI000045918101

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 juin 2022.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000045918089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).