Publics concernés : candidats à une inscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur, établissements publics dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et, lorsque lesdites formations font l'objet d'un contrôle de l'Etat, établissements privés dispensant ces mêmes formations, recteurs de région académique et recteurs d'académie, directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Objet : règles de fonctionnement de la procédure nationale de préinscription gérée par le téléservice national Parcoursup. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie et complète les règles de fonctionnement de la procédure nationale de préinscription gérée par le téléservice national Parcoursup. Afin d'accélérer la procédure, il supprime le point d'étape consistant à demander aux candidats de confirmer leurs vœux en liste d'attente début juillet. Le texte prévoit qu'au terme de la phase principale d'admission, les vœux en liste d'attente que le candidat a maintenus jusque-là ne pourront être archivés qu'à la condition d'avoir été classés par ordre de priorité. Cet ordre de priorité sera pris en compte pour mettre en œuvre la procédure prévue au VI de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation. Références : le code de l'éducation, modifié par le décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-3, D. 612-1-2, D. 612-1-9 et D. 612-1-14 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 9 juin 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 14 juin 2022,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000045954484
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A l'article D. 612-1-14:
a) Le V est supprimé ;
b) Le premier alinéa du VI est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« VI.-Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, telle que prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, les placements sur liste d'attente dont bénéficient les candidats en application du II et qu'ils ont maintenus sont archivés par la plateforme Parcoursup, sous réserve d'avoir été ordonnés par ordre de priorité par les candidats au cours d'une période fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2.
« Les placements sur liste d'attente ainsi archivés, peuvent, à titre exceptionnel, être utilisés pour adresser automatiquement des propositions d'admission aux candidats concernés, si d'autres candidats dans la formation correspondante n'ont pas respecté les délais d'inscription administrative mentionnés à l'article D. 612-1-9, se sont désistés ou ont démissionné de la plateforme Parcoursup. Lorsque le candidat reçoit une proposition d'admission, les placements sur liste d'attente archivés que le candidat a moins bien classés dans sa liste établie par ordre de priorité sont supprimés. » ;
2° Dans les tableaux figurant au I des articles D. 685-2, D. 686-2 et D. 687-2, la ligne :
«
D. 612-1-13 et D. 612-1-14 | Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
D. 612-1-13 | Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021 |
D. 612-1-14 | Résultant du décret n° 2022-924 du 22 juin 2022 |
».
Article 2 JORFARTI000045954492
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 juin 2022.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Pap Ndiaye
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Cité par 3 textes
Code de l'éducation - art. D685-2 (M)