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Décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022 relatif aux espaces urbains et secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 juillet 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 juillet 2022
NatureDécret
Signé le4 juillet 2022
Publié le5 juillet 2022
PublicationJORF n°0154 du 5 juillet 2022
AutoritéMinistère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
NORTREL2201195D
IdentifiantJORFTEXT000046014153
RéférenceDécret n° 2022-988 du 4 juillet 2022 relatif aux espaces urbains et secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, JO du 5 juillet 2022, NOR TREL2201195DLégifrance →

Publics concernés : aux Antilles, administration et établissements publics assurant la gestion et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques, toute personne physique ou morale concernée par une mesure de régularisation d'occupation du domaine public maritime naturel dans ladite zone. Objet : décret pris en application de l'article 247 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication. Notice : ce décret tient compte du report de calendrier de transfert de domanialité des parties urbanisées et secteurs d'urbanisation diffuse de la zone dite « des cinquante pas géométriques » aux Antilles prévu dans la loi n° 2015-1268 d'actualisation du droit des Outre-mer de 2022 à 2025 au profit des collectivités régionales. Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996, il définit les conditions de ressources, d'ancienneté d'occupation et de rapport entre le revenu et le nombre des membres du foyer fiscal qui permettront aux occupants de bénéficier d'une décote sur la valeur vénale du terrain dont ils se portent acquéreurs. En parallèle, il tient compte de l'évolution des missions des agences dites des cinquante pas géométriques. Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 modifiée sur l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 modifiée d'actualisation du droit des outre-mer, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 98-1081 du 30 novembre 1998 modifié pris pour l'application des articles 4 à 7 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'avis du Conseil national de la mer et des littoraux en date du 9 mars 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 mai 2022 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 22 mars 2022 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 22 mars 2022 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 22 mars 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000046014163

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° A l'article R. 5112-2 : a) Au premier alinéa, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par dépôt dans les services de la préfecture contre délivrance d'un récépissé » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa réception » ; b) Au second alinéa, les mots : « réception ou du dépôt » sont remplacés par les mots : « date de réception » ; 2° Au 2° de l'article R. 5112-3, après les mots : « conseil municipal » sont insérés les mots : «, du conseil d'administration de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques ou d'un organisme agréé exerçant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation » ; 3° Après l'article R. 5112-7, il est inséré un article R. 5112-7-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5112-7-1.-Les dispositions des articles R. 5112-5 et R. 5112-6 ne sont pas applicables aux demandes présentées par l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques. » ;

4° A l'article R. 5112-10 : a) Au premier alinéa, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa réception » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « d'avis » et « de l'avis » sont supprimés et le mot : « lettre » est remplacé par les mots : « deuxième offre » ; c) Au dernier alinéa, les mots : « des lettres » sont remplacés par les mots : « des offres » ; 5° A l'article R. 5112-12 : a) Au premier alinéa, les mots : « et à des organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social » sont remplacés par les mots : «, à des organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques ou à des organismes agréés exerçant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation » et les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa réception » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le délai de dix ans mentionné au premier alinéa expire à compter de la date du transfert de propriété résultant des dispositions du III de l'article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, les formalités prévues au présent article sont accomplies par la collectivité qui a bénéficié de ce transfert. » ; 6° Au premier alinéa des articles R. 5112-13 et R. 5112-14, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa réception » ; 7° Au 3° de l'article R. 5112-15, l'année : « 1995 » est remplacée par l'année : « 2010 » ; 8° A l'article R. 5112-18, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « du quatrième alinéa » ; 9° A l'article R. 5112-20, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa réception » ; 10° Au 3° et au dernier alinéa de l'article R. 5112-21, l'année : « 1995 » est remplacée par l'année : « 2010 » ; 11° Au premier alinéa de l'article D. 5112-24, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ; 12° Au troisième alinéa de l'article R. 5112-25, la deuxième phrase est remplacée par les phrases suivantes : « Toutefois, si le demandeur a sollicité le bénéfice de la décote prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, le préfet transmet copie de la demande au directeur régional des finances publiques qui lui communique le montant de la décote susceptible d'être accordée conformément aux dispositions des articles R. 5112-25-1 et R. 5112-25-2. Dans ce cas, le délai de six mois ne commence à courir qu'à compter du jour de la notification par le préfet au demandeur du montant de la décote susceptible d'être accordée ou du refus opposé à sa demande. » ; 13° La section 5 est complétée par les articles R. 5112-25-1, R. 5112-25-2 et R. 5112-25-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 5112-25-1.-La décote instituée par l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques est attribuée, sur leur demande, aux personnes ayant sollicité de l'Etat une cession de terrains en application de l'article L. 5112-6 sous réserve des conditions suivantes : « 1° Leur revenu net imposable ne dépasse pas le plafond défini au tableau suivant : «


Nombre de membres du foyer fiscal

Plafond du revenu net imposable (en euros)

1
2
3
4
5
6 et plus

14 269
19 056
22 916
27 665
32 544
36 678

« Le revenu net imposable pris en compte est celui de l'avant-dernière année précédant celle de la décision de cession. « 2° Le terrain dont la cession est demandée est occupé dans les conditions fixées par l'article L. 5112-6 par le demandeur depuis une date antérieure au 1er janvier 2010.

« Art. R. 5112-25-2.-Le montant de la décote est fixé par le directeur régional des finances publiques. Il est calculé par application au prix de cession du terrain des deux coefficients suivants : « 1° Un coefficient déterminé en fonction du revenu net imposable du bénéficiaire et défini au tableau suivant : «


Revenu net imposable en pourcentage du plafond fixé au tableau
figurant au 1° de l'article R. 5112-25-1

Coefficient (en pourcentage)

Egal ou supérieur à 70 %
Egal ou supérieur à 50 % mais inférieur à 70 %
Egal ou supérieur à 30 % mais inférieur à 50 %
Inférieur à 30 %

50
60
80
100

« 2° Un coefficient déterminé en fonction de l'ancienneté d'occupation du terrain et défini au tableau suivant : «


Date de début de l'occupation du terrain par le bénéficiaire

Coefficient (en pourcentage)

Antérieure au 1er janvier 1970
Entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1974
Entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1979
Entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1984
Entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989
Entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994
Entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999
Entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2004
Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009

100
90
80
70
60
50
40
30
20

« Toutefois, lorsque la superficie du terrain cédé est supérieure à 500 mètres carrés, la décote est calculée en affectant le prix de cession d'un coefficient supplémentaire égal au rapport entre 500 mètres carrés et la superficie totale du terrain cédé. « En outre, le prix de cession du terrain mentionné au premier alinéa servant de base au calcul de la décote ne peut excéder la somme de 33 000 euros.

« Art. R. 5112-25-3.-Le dossier de la demande est adressé au préfet. Il comporte :

«-les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ; «-une copie de la déclaration d'ensemble des revenus de celui-ci pour l'avant-dernière année précédant celle de la décision de cession, ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition sur le revenu se rapportant aux revenus de cette même année ; «-tous documents permettant d'établir l'ancienneté de l'occupation du terrain par le demandeur. » ;

14° La section 6 est abrogée.

Article 2 JORFARTI000046014195

Au premier alinéa de l'article R. 211-5 du code de l'urbanisme, après la référence : « L. 211-2 » sont insérés les mots : «, ainsi qu'aux directeurs des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l'article L. 211-2-2 par leur conseil d'administration ».

Article 3 JORFARTI000046014198

Le décret du 30 novembre 1998 susvisé est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article 1er est supprimé ;

2° A l'article 2, les mots : « à l'article L. 5112-9 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-2-2 du code de l'urbanisme, à l'article L. 2132-3-2 » ;

3° A l'article 3 :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Sept membres représentant l'Etat :

« a) Le directeur de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ainsi qu'un second représentant de cette direction qu'il désigne ;

« b) Le directeur de la direction régionale des finances publiques ou son représentant ainsi qu'un second représentant de cette direction qu'il désigne ;

« c) Le directeur de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

« d) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;

« e) Le directeur de la mer ou son représentant ; ».

b) Les b et c du 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« b) En Guadeloupe, un représentant du conseil départemental et un représentant du conseil régional ;

« c) En Martinique, deux représentants de l'assemblée de Martinique ; ».

c) Au 3°, les mots : « et d'aménagement » sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : « et d'aménagement » sont supprimés ;

5° A l'article 7 :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. » ;

b) Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « dix jours francs » ;

c) Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « dans un délai de quinze jours » sont remplacés par les mots : « à cinq jours au moins d'intervalle » ;

6° A l'article 8 :

a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Le budget initial et les budgets rectificatifs » ;

b) Il est ajouté un 13° rédigé :

« 13° L'approbation des transactions. » ;

7° L'article 10 est abrogé ;

8° A l'article 11 :

a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Peut créer des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux organismes publics nationaux sur avis conforme de l'agent comptable de l'établissement ; »

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Peut saisir le tribunal administratif des atteintes à l'intégrité ou la conservation du domaine public dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques ; ».

Article 4 JORFARTI000046014218

Le décret n° 2000-1188 du 30 novembre 2000 relatif à l'aide exceptionnelle de l'Etat instituée par l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 est abrogé.

Article 5 JORFARTI000046014222

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes de cessions, mentionnées à l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques, qui ont été adressées au préfet antérieurement à sa date de publication et qui n'ont pas encore donné lieu, à cette même date, à la notification aux demandeurs de l'offre de cession mentionnée à l'article R. 5112-25 dans sa rédaction antérieure au présent décret ou du refus opposé à leur demande.

Article 6 JORFARTI000046014225

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juillet 2022.

Élisabeth Borne Par la Première ministre, ministre des outre-mer :

La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Amélie de Montchalin Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA6

Code général de la propriété des personnes publiques. (V)
Code de l'urbanisme (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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