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Décret n° 2022-1109 du 2 août 2022 relatif au système d'information d'identification unique des victimes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 août 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 août 2022
NatureDécret
Signé le2 août 2022
Publié le3 août 2022
PublicationJORF n°0178 du 3 août 2022
AutoritéMinistère de la santé et de la prévention
NORSPRP2203641D
IdentifiantJORFTEXT000046131751
RéférenceDécret n° 2022-1109 du 2 août 2022 relatif au système d'information d'identification unique des victimes, JO du 3 août 2022, NOR SPRP2203641DLégifrance →

Publics concernés : victimes d'une situation sanitaire exceptionnelle, agences régionales de santé, établissements de santé. Objet : mise en œuvre d'un traitement de données ayant pour objet l'identification et le suivi des victimes dans les cas de situation sanitaire exceptionnelle. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel permettant l'identification et le suivi des victimes de situations sanitaires exceptionnelles ou de tout évènement de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment les accidents collectifs, afin d'assurer la gestion de l'événement et le suivi de ces victimes notamment pour leur prise en charge. Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,

Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive n° 95/46/CE ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 10-6 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-7 et L. 3131-9-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;

Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 juillet 2021 et du 9 juin 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000046131758

Au sein de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique :

1° Les articles R. 3131-10-1 et R. 3131-10-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3131-10-1.-Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 3131-9-1, dénommé SIVIC, en cas d'événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment en cas d'accident collectif.

« Ce traitement a pour finalités :

« 1° Le dénombrement des patients dans les établissements de santé et par les cellules d'urgence médico-psychologique, y compris dans les postes qu'elles déploient sur les lieux de l'événement ;

« 2° L'aide à l'identification des personnes prises en charge dans le système de soins ;

« 3° Le suivi et l'accompagnement des patients dans le système de santé, ainsi que l'accompagnement de leur famille ;

« 4° L'aide à la gestion de l'événement par les autorités sanitaires ;

« 5° L'analyse statistique des parcours de soins en cas de situation sanitaire exceptionnelle de type épidémique ou biologique.

« Art. R. 3131-10-2.-Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement SIVIC sont les suivantes :

« 1° Concernant les personnes prises en charge à la suite d'un événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-10-1 pour une consultation ou une hospitalisation dans un établissement de santé ou par les professionnels des cellules d'urgence médico-psychologiques :

« a) Données permettant leur dénombrement ;

« b) Données permettant leur identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

« c) Données administratives relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;

« d) Données d'identité et coordonnées des personnes à contacter en cas de prise en charge ;

« 2° Concernant les utilisateurs du système d'information :

« a) Données d'identification ;

« b) Données de contact. » ;

2° Après l'article R. 3131-10-2, sont insérés des articles R. 3131-10-3, R. 3131-10-4 et R. 3131-10-5 ainsi rédigés :

« Art. R. 3131-10-3.-I.-Les données mentionnées à l'article R. 3131-10-2 sont collectées et enregistrées dans le traitement SIVIC par les personnels des établissements de santé prenant en charge les patients, y compris dans le cadre des services d'aide médicale urgente ou des cellules d'urgence médico-psychologiques. Ces personnes accèdent aux données dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.

« II.-Peuvent avoir accès à tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-10-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par l'autorité compétente :

« 1° Au sein des agences régionales de santé et du ministère chargé de la santé, pour tout événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-10-1 ;

« 2° Lorsqu'une structure nationale chargée du suivi et de l'accompagnement des victimes et de l'information des familles et de leurs proches est activée, parmi les personnels relevant des ministères de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères, aux seules fins de l'exercice des missions de cette structure et à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

« III.-Peuvent être rendus destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-10-2, les personnels du secrétariat général du ministère de la justice en charge de l'aide aux victimes nommément désignés et habilités à cet effet par l'autorité compétente.

« IV.-Lors d'événements de nature épidémique ou biologique, les données mentionnées aux a, b et c du 1° de l'article R. 3131-10-2 sont, en application des dispositions de l'article L. 1413-7, transmises sous forme pseudonymisée à l'Agence nationale de Santé publique, pour l'accomplissement de ses missions d'alerte et de surveillance sanitaires mentionnées à l'article L. 1413-1.

« Art. R. 3131-10-4.-Le traitement SIVIC ne peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes mentionnées au 1° de l'article R. 3131-10-2, qu'aux seules fins de :

« 1° Fiabiliser le suivi des patients pris en charge par les services d'aide médicale urgente ;

« 2° Contribuer à l'identification, au suivi des patients et à l'information de leurs proches dans le cadre d'une structure chargée de l'information des familles ;

« 3° Mettre en œuvre les dispositions de l'article 10-6 du code de procédure pénale.

« Art. R. 3131-10-5.-I.-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 s'exercent auprès de l'établissement de santé ou de la cellule d'urgence médico-psychologique qui ont pris en charge la personne, ou auprès de la direction générale de la santé.

« II.-En application de l'article 23 du même règlement, le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 de ce même règlement ne s'appliquent pas au traitement SIVIC. »

Article 2 JORFARTI000046131762

Au B de l'article 2 du décret du 19 avril 2019 susvisé, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° Pour assurer la gestion et le suivi des victimes d'un événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, dans le cadre du traitement mentionné à l'article R. 3131-10-1 du code de la santé publique : les services du ministère chargé de la santé concourant à la mise en œuvre de ce traitement. »

Article 3 JORFARTI000046131765

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2022.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention, François Braun

Textes cités liens · DILA4

Code de procédure pénale (V)
Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000046131751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).