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Décret n° 2022-1190 du 27 août 2022 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 août 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 août 2022
NatureDécret
Signé le27 août 2022
Publié le28 août 2022
PublicationJORF n°0199 du 28 août 2022
AutoritéMinistère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
NORAPHA2223228D
IdentifiantJORFTEXT000046221948
RéférenceDécret n° 2022-1190 du 27 août 2022 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, JO du 28 août 2022, NOR APHA2223228DLégifrance →

Publics concernés : personnes souhaitant préparer le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, directeurs d'établissements de formation en travail social dispensant la formation préparant à ce diplôme. Objet : révision des modalités d'organisation de la formation et de délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2022. Notice : le décret modifie les modalités d'organisation de la formation et de délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Il précise notamment le niveau du diplôme en référence au cadre national des certifications professionnelles, la structuration du diplôme en blocs de compétences, les voies d'accès à la certification et la composition du jury. Il prévoit en outre les modalités transitoires pour les personnes engagées dans un cycle de formation ou de validation des acquis de l'expérience relevant des modalités jusqu'alors applicables pour l'obtention de ce diplôme. Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de l'action sociale et des familles qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1 et R. 451-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-5 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « cohésion sociale et santé » en date du 21 avril 2022,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000046221952

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A l'article D. 451-11, après les mots : « compétences nécessaires pour », sont insérés les mots : « orienter, élaborer et » ;

2° L'article D. 451-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 451-12.-I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

« II.-Il peut être obtenu, en tout ou partie :

« 1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage ;

« 2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

« Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention social, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétence mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

« Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander en validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre des affaires sociales.

« III.-Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat. » ;

3° L'article D. 451-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dispensée au cours de stages » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1 » sont remplacés par les mots : « à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 4511 » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « La durée et le contenu de leur formation » sont remplacés par les mots : « La durée de la formation et son contenu » et le mot : « possédés » est remplacé par le mot : « détenus » ;

d) Le quatrième alinéa est supprimé ;

4° L'article D. 451-14 est abrogé;

5° L'article D. 451-14-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 451-14-1.-Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :

« 1° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ou des enseignants de l'Ecole des hautes études en santé publique ;

« 2° Des représentants de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'établissements publics, dans le champ social ou médico-social ;

« 3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel. » ;

6° A l'article D. 451-15, la référence à l'article R. 451-4-2 est remplacée par la référence à l'article R. 451-5 ;

7° L'article D. 451-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 451-16.-Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales, précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-11 et définit les référentiels de formation et de certification du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Il précise également les conditions d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation, ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience. »

Article 2 JORFARTI000046221968

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022 sous réserve des II et III suivants.

II. - A titre transitoire et dérogatoire, les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans une formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale prévu à l'article D. 451-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard, aux modalités de certifications du diplôme préparé.

En cas de validation partielle, à la date du 31 décembre 2023, du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, les candidats peuvent obtenir le certificat prévu à l'article D. 451-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

III. - A titre transitoire et dérogatoire, les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un parcours de validation des acquis de l'expérience pour accéder au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale prévu à l'article D.451-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis jusqu'au 31 mars 2024 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme visé.

En cas de validation partielle, à la date du 31 mars 2024, du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, les candidats peuvent obtenir le certificat prévu à l'article D.451-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

IV. - Les candidats déclarés admis en formation à la date d'entrée en vigueur du présent décret gardent le bénéfice de l'admission pour une période de cinq ans à compter de la date de décision d'admission.

Article 3 JORFARTI000046221974

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 août 2022.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, Jean-Christophe Combe

Textes cités liens · DILA2

Code du travail (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
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Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000046221948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).