Journal officiel · Décision

Décision n° 2022-524 du 14 septembre 2022 autorisant la commune de Canala (Nouvelle-Calédonie) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d'éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Nanon

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 septembre 2022. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le14 septembre 2022
Publié le29 septembre 2022
PublicationJORF n°0226 du 29 septembre 2022
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
NORRCAC2227370S
IdentifiantJORFTEXT000046338364
RéférenceDécision n° 2022-524 du 14 septembre 2022 autorisant la commune de Canala (Nouvelle-Calédonie) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d'éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Nanon, JO du 29 septembre 2022, NOR RCAC2227370SLégifrance →

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa réunion du 21 septembre 2016 et publié le 22 septembre 2016 sur son site internet ;

Vu la décision n° 2019-630 du 18 décembre 2019 fixant les modalités d'utilisation, par les collectivités territoriales et leurs groupements, les propriétaires de constructions, les syndicats de copropriétaires ou les constructeurs, de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones non couvertes en vertu des deux derniers alinéas de l'article 96-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu la décision n° 2020-813 du 25 novembre 2020 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération du 4 mars 2022 par laquelle la commune de Canala (Nouvelle-Calédonie) demande à pouvoir diffuser le multiplex ROM 1 sur la zone de Nanon en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi que le dossier joint à cette demande ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 juillet 2022 ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Considérant ce qui suit : Il ressort du dossier complet et recevable produit par la commune de Canala que la demande du 4 mars 2022 susvisée a pour objet d'assurer la diffusion de programmes d'éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone non couverte en vertu des deux derniers alinéas de l'article 96-1 de la loi du 30 septembre 1986. En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande. Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000046338371

La commune de Canala est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe de la présente décision en vue de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des éditeurs composant le multiplex ROM 1 pour lequel une autorisation a été accordée à la société de gestion du réseau ROM 1.

Article 2 JORFARTI000046338372

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 14 septembre 2022. Si, dans un délai de trois mois à partir de cette date, la commune de Canala n'a pas commencé à assurer la diffusion effective des services mentionnés à l'article 1er, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut déclarer l'autorisation caduque.

Article 3 JORFARTI000046338373

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Les caractéristiques des signaux émis doivent être conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'utilisation de la ressource radioélectrique doit être faite dans les conditions prévues par la délibération susvisée du 18 novembre 2015.

Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, l'Autorité peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.

Article 4 JORFARTI000046338375

L'autorisation peut être modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique assignée provoque des interférences avec d'autres usages de ce type de ressource légalement autorisés.

Article 5 JORFARTI000046338376

La présente décision sera notifiée à la commune de Canala et publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Annexe

Annexe JORFARTI000046338378

ANNEXE

CONDITIONS TECHNIQUES DE DIFFUSION SPÉCIFIQUES

Titulaire : la commune de Canala.

Zone principale desservie : Canala - Nanon.

Site de diffusion : Nanon.

Altitude maximum de l'antenne : 360 mètres.

Puissance apparente rayonnée maximum (PAR) : 4 W.

Contrainte de rayonnement horizontal : - 10 dB dans le secteur 190°-100°.

Fréquences : ROM 1, canal 24.

Fait à Paris, le 14 septembre 2022.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président, R.-O. Maistre

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