Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu l'arrêté 10 février 2009 modifié instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents contractuels au ministère chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis du comité technique ministériel auprès du ministre chargé de l'agriculture en date du 26 septembre 2022,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000046349734
Au premier alinéa du 4 de l'article 1er de l'arrêté du 10 février 2009 susvisé, les mots : « Ses attributions, autres qu'obligatoires, sa composition, son organisation et son fonctionnement » sont remplacés par les mots : « Sa composition, son organisation et les modalités complémentaires relatives à son fonctionnement ».
Article 2 JORFARTI000046349736
L'article 5 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. » ;
2° Après le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, la ou les commissions consultatives paritaires instituées au sein du ou des services concernés peuvent demeurer compétentes, par arrêté ou décision de la ou les autorités intéressées, jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
« Durant cette même période, ces commissions peuvent, le cas échéant, par arrêté ou décision de la ou les autorités intéressées, siéger en formation conjointe lorsque cette formation conjointe correspond au périmètre de compétence de la commission consultative paritaire à mettre en place au sein du nouveau service. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de dix-huit mois ».
Article 3 JORFARTI000046349740
A l'article 6 du même arrêté, les mots : « l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ».
Article 4 JORFARTI000046349743
L'article 7 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par suite de démission de son emploi » sont remplacés par les mots : « par suite de fin de contrat, de démission de son contrat » ;
2° Après le troisième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « aux trois alinéas précédents ».
Article 5 JORFARTI000046349747
L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission consultative paritaire sont nommés par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée dans les six semaines suivant la proclamation des résultats des élections.
« Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps classé en catégorie A relevant du ministère chargé de l'agriculture ou parmi les agents contractuels de droit public exerçant des fonctions de niveau hiérarchique au moins équivalent à celles exercées par les fonctionnaires titulaires autorisés à siéger, sans toutefois que ces derniers puissent exercer la présidence de la commission.
« Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants. »
Article 6 JORFARTI000046349749
L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Le renouvellement général des commissions consultatives paritaires intervient à la date et dans les conditions fixées par l'article 11 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. »
Article 7 JORFARTI000046349752
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 11 du même arrêté, est insérée la phrase suivante : « La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. »
Article 8 JORFARTI000046349754
Après l'article 11 du même arrêté, est créé un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1.-Les élections des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires ont lieu par voie électronique, dans les conditions prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
« Toutefois, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir, par dérogation au premier alinéa, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire.
« S'il est recouru au vote à l'urne, l'élection de ces représentants est organisée selon les dispositions des articles 13 à 16 du présent arrêté. »
Article 9 JORFARTI000046349758
L'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Les élections se font par scrutin sur sigle à un tour.
« Toute organisation syndicale constituée conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique peut se présenter aux élections.
« Les candidatures sont déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
« Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
« Lorsqu'il est recouru au vote électronique, les candidatures peuvent être adressées par voie électronique, pour les organisations syndicales qui le souhaitent. A défaut, les candidatures sont remises en main propre à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée.
« Lorsqu'il est recouru au vote à l'urne, les candidatures sont adressées à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de remise en main propre.
« Chaque candidature doit porter le nom d'un agent habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
« Chaque organisation syndicale ne peut déposer qu'une candidature pour un même scrutin.
« Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.
« Le dépôt de candidature fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate.
« Les candidatures sont affichées dans chacun des services et établissements situés dans le périmètre de la commission consultative paritaire. »
Article 10 JORFARTI000046349760
Après l'article 12 du même arrêté, est créé un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1.-Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués concernés. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits nécessaires.
« Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
« En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du quatrième alinéa de l'article 12 du présent arrêté.
« Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration. »
Article 11 JORFARTI000046349764
Au troisième alinéa de l'article 21 du même arrêté, les mots : « les articles L. 5 à L. 7 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 6 » et après les mots : « exclusion temporaire de fonctions », sont insérés les mots : « d'une durée supérieure à trois jours ».
Article 12 JORFARTI000046349767
Le premier alinéa de l'article 22 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Les commissions consultatives paritaires sont consultées dans les cas prévus au IV de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. »
Article 13 JORFARTI000046349771
Après la première phrase du premier alinéa de l'article 26 du même arrêté, sont insérées les phrases suivantes : « L'acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. Il fixe l'ordre du jour. »
Article 14 JORFARTI000046349773
Après l'article 26 du même arrêté, est créé un article 26-1ainsi rédigé :
« Art. 26-1.-Les commissions consultatives paritaires peuvent se réunir dans les conditions prévues à l'article 32 bis du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus. »
Article 15 JORFARTI000046349776
L'article 27 du même arrêté est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom. »
Article 16 JORFARTI000046349779
Après l'article 29 du même arrêté, est créé un article 29-1ainsi rédigé :
« Art. 29-1.-Lorsqu'une séance porte sur la situation d'un représentant du personnel siégeant en qualité de titulaire, il est fait appel au suppléant.
« Dans le cas où une séance porte sur la situation de tous les représentants du personnel, titulaires et suppléants, ou si aucun représentant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue au 2° de l'article 17. »
Article 17 JORFARTI000046349782
Après l'article 30 du même arrêté, est créé un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1.-Les membres des commissions ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces instances. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. »
Article 18 JORFARTI000046349786
Dans tous les articles du même arrêté, les mots : « agents non titulaires » sont remplacés par les mots : « agents contractuels ».
Article 19 JORFARTI000046349788
Le deuxième alinéa du 2 de l'article 1er ainsi que les articles 32 à 34 du même arrêté sont abrogés.
Article 20 JORFARTI000046349790
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
Article 21 JORFARTI000046349791
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 septembre 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des ressources humaines, X. Maire
Textes cités liens · DILA2
Code général de la fonction publique (V)