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Décret n° 2022-1334 du 17 octobre 2022 relatif aux conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 octobre 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 octobre 2022
NatureDécret
Signé le17 octobre 2022
Publié le19 octobre 2022
PublicationJORF n°0243 du 19 octobre 2022
AutoritéMinistère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
NORTREK2218610D
IdentifiantJORFTEXT000046442092
RéférenceDécret n° 2022-1334 du 17 octobre 2022 relatif aux conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, JO du 19 octobre 2022, NOR TREK2218610DLégifrance →

Publics concernés : ouvriers des parcs et ateliers relevant des ministères chargés du développement durable, des transports et de la mer. Objet : modification des conditions d'intégration des ouvriers des parcs et ateliers dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Notice : à la suite du changement de classification professionnelle des ouvriers des parcs et ateliers introduite par les arrêtés des 20 septembre 2019 et 15 décembre 2021, le décret modifie tout d'abord le tableau de correspondance entre certaines classifications des ouvriers des parcs et ateliers et les cadres d'emplois et grade d'intégration dans la fonction publique territoriale, accompagné d'une disposition spécifique pour certains agents en situation de mise à disposition à la date d'entrée en vigueur du décret. Il définit ensuite les grades planchers pour les intégrations dans la fonction publique territoriale prononcées après avis de la commission nationale de classement et enfin il fixe les conditions de prise en compte des services accomplis par les ouvriers des parcs et ateliers dans les classifications professionnelles antérieurement à leur intégration. Références : le texte et le décret qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 modifiée relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, notamment ses articles 10 et 11 ;

Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ;

Vu le décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 22 juin 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juin 2022 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel unique placé auprès du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires en date du 8 juillet 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000046442097

Le tableau de correspondance figurant à l'annexe du décret du 6 mai 2014 susvisé est remplacé par le tableau de correspondance figurant à l'annexe du présent décret.

Article 2 JORFARTI000046442099

Le dernier alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « L'intégration de l'ouvrier relevant du présent article ne peut être prononcée à un grade inférieur à celui de :

«-technicien territorial principal de 1re classe pour les techniciens niveau 3 ; «-ingénieur territorial pour les ingénieurs haute maîtrise niveau 1,2 ou 3. »

Article 3 JORFARTI000046442101

Le II de l'article 11 du même décret est ainsi modifié :

1° Les 1°, 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel créés par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; »

2° Le 4° devient le 2°.

Article 4 JORFARTI000046442105

Le I de l'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Les services accomplis par les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes dans les classifications professionnelles prévues à l'article 8 du décret du 21 mai 1965 susvisé, antérieurement à leur intégration, sont assimilés à des services effectifs en qualité de fonctionnaire territorial, dans les conditions suivantes :

« 1° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ ouvrier ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade d'agent de maîtrise territorial principal ;

« 2° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ technicien niveau 1-1 ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade de technicien territorial ;

« 3° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ technicien niveau 1-2 ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade de technicien territorial principal de 2e classe ;

« 4° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ technicien niveau 2 ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade de technicien territorial principal de 1re classe. »

Article 5 JORFARTI000046442108

Jusqu'au 31 décembre 2024, pour les ouvriers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont en position de mise à disposition en application de l'article 10 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée et qui n'ont pas été promus entre le 1er janvier 2019 et la date de leur demande d'intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, le tableau de correspondance figurant à l'annexe du décret du 6 mai 2014 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les ouvriers qui relevaient de la classification professionnelle : « spécialiste B » au 31 décembre 2018 sont intégrés dans le grade de technicien territorial principal de 2e classe ;

2° Les ouvriers qui relevaient de la classification professionnelle : « chef d'équipe C » au 31 décembre 2018 sont intégrés dans le grade de technicien territorial principal de 1re classe.

Article 6 JORFARTI000046442110

Les demandes présentées sur le fondement du I de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée qui ont donné lieu à une proposition d'intégration notifiée par l'autorité territoriale avant l'entrée en vigueur du présent décret restent régies par les dispositions du décret du 6 mai 2014 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées avant son entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une proposition d'intégration notifiée. Pour ces demandes, les délais mentionnés au premier alinéa de l'article 4 du décret du 6 mai 2014 susvisé courent à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 7 JORFARTI000046442114

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 8 JORFARTI000046442116

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000046442118

ANNEXE TABLEAU DE CORRESPONDANCE


CLASSIFICATION DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DES PONTS ET CHAUSSÉES ET DES BASES AÉRIENNES (article 8 du décret du 21 mai 1965 susvisé)

CADRES D'EMPLOIS ET GRADES D'INTÉGRATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Ouvrier

Agent de maîtrise territorial principal

Technicien niveau 1-1

Technicien territorial

Technicien niveau 1-2

Technicien territorial principal de 2e classe

Technicien niveau 2

Technicien territorial principal de 1re classe

Fait le 17 octobre 2022.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini

Textes cités liens · DILA4

Code général de la fonction publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000046442092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).